CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003660297
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.p.A.     contre     Italie                                   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 27 mai 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36602/97 introduite le 16 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. La requérante est une société italienne, ayant son siège social à Pontecchio Marconi (Bologne). Elle est représentée devant la Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 juin 1988, la requérante assigna la société R. devant le tribunal de Monza afin d'obtenir le constat de l'existence des vices cachés d'un bien qu'elle avait acheté, la réduction du prix payé et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 27 octobre 1988. Des dix audiences qui se tinrent entre le 10 janvier 1989 et le 7 mai 1991, trois furent relatives à la discussion de moyens de preuves, deux furent ajournées d'office, trois remises à la demande de la requérante, une à celle des parties et une à cause de leur absence. Le 27 juin 1991, le juge de la mise en état nomma un expert. Celui-ci omit à deux reprises de se présenter pour prêter serment. Le 24 novembre 1992, le juge nomma un autre expert qui prêta serment le 11 février 1993. L'audience fixée au 9 juillet 1993 fut ajournée au 18 novembre 1993, à la demande de la requérante. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 17 novembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 1995, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.   8.   Le 8 juin 1995, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. L'instruction commença le 25 octobre 1995. L'audience fixée au 10 février 1996 fut ajournée à la demande des parties au 16 octobre 1996. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 18 mai 1999.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juin 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ neuf ans et onze mois.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de quatre mois (31 janvier 1995 - 8 juin 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement en première instance et l'appel de la requérante (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scoppelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003660297
Données disponibles
- Texte intégral