CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003660397
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Bologne.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 novembre 1989, M. C. et Mme E. déposèrent un recours en référé à l'encontre du requérant devant le juge d'instance de Bologne afin d'interdire à la fille du requérant de jouer du piano dans son appartement, contigu à celui des demandeurs.   7.   Après avoir tenu trois audiences respectivement le 21 novembre 1989, le 5 décembre 1989 et le 18 janvier 1990, par ordonnance du 18 avril 1990, le juge d'instance fixa des horaires pendant lesquels la fille du requérant pouvait jouer du piano et fixa un délai pour reprendre la procédure sur le fond de l'affaire.   8.   Le 30 mai 1990, les demandeurs reprirent la procédure sur le bien fondé devant le tribunal de Bologne et demandèrent la condamnation du requérant à l'exécution de travaux d'isolation phonique dans son appartement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. L'instruction commença le 12 juillet 1990. Le 25 septembre 1990, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 17 janvier 1991. L'audience fixée au 19 novembre 1991 fut ajournée au 21 novembre 1991, à cause de l'absence des demandeurs. Le 16 janvier 1992, le juge ordonna un complément d'expertise. Le 13 avril 1994, l'audience fut renvoyée car ledit complément d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Le 11 octobre 1994, l'audience fut remise, malgré l'opposition du requérant, au 8 novembre 1994 pour permettre aux demandeurs d'examiner le complément d'expertise. Le jour venu, l'audience fut ajournée d'office au 29 novembre 1994. Par ordonnance hors audience du 12 octobre 1996 suivant cette dernière audience, le juge rejeta la demande de chacune des parties visant à la modification de l'ordonnance du juge d'instance de Bologne et fixa une audience au 29 janvier 1997. Après une audience consacrée à l'audition de témoins, l'audience de présentation des conclusions se tint le 28 janvier 1998 et celle de plaidoiries fut fixée au 23 novembre 1999.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 novembre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et six mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003660397
Données disponibles
- Texte intégral