CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003660597
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                     Requête n o 36605/97     G. C.     contre     Italie                         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 27 mai 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36605/97 introduite le 20 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1931 et réside à Rieti. Elle est représentée devant la Commission par Maître Adalberto Andreani, avocat à Contigliano (Rieti).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 26 septembre 1985, M. C et Mme G. assignèrent la requérante et cinq autres personnes devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 janvier 1986. Le 19 mars 1986, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 16 juin 1986. Le 22 octobre 1986, l'audience fut ajournée au 10 décembre 1986 car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe et, par la suite, au 4 février 1987, pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Le jour venu, les parties présentèrent leurs observations relatives à l'expertise. Le 18 mars 1987, le juge ordonna à l'expert de comparaître le 28 septembre 1987. A cette date, l'audience fut ajournée à cause de l'absence dudit expert. Le 23 novembre 1987, le juge ordonna un complément d'expertise.   8.   Des neuf audiences qui se tinrent entre le 17 février 1988 et le 6 décembre 1989, une fut ajournée car le complément d'expertise n'avait pas été déposé au greffe, une fut remise pour permettre aux parties d'examiner ledit complément d'expertise, trois furent consacrées à la présentation des observations des parties au complément d'expertise et quatre furent ajournées car l'expert n'avait pas comparu.   9.   Le 7 février 1990, l'audience fut ajournée au 2 mai 1990 car le dossier n'était pas disponible au greffe. Le 17 octobre 1990, le juge ordonna la comparution des parties à l'audience du 21 octobre 1991. Le jour venu, les parties exprimèrent leur désaccord avec le projet de partage de l'héritage. L'audience fixée au 29 janvier 1992 fut remise à sept reprises jusqu'au 28 avril 1993 à la demande des parties, pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 9 juin 1993, le juge de la mise en état constata que la tentative avait échoué et fixa au 5 juillet 1993 une audience pour la présentation des conclusions.         10.   Le jour venu, le juge déclara l'interruption de la procédure à cause du décès d'un défendeur. Les demandeurs reprirent la procédure le 15 juillet 1993 et une audience fut fixée au 27 octobre 1993. Le 29 novembre 1993, l'audience fut renvoyée au 12 janvier 1994 et, par la suite, au 9 février 1994, à la demande des parties. A cette dernière date, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 29 juin 1994, mais fut renvoyée d'office au 19 octobre 1994.   11.   Par jugement non définitif du 24 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1994, le tribunal décida le partage des biens et fixa une audience au 19 décembre 1994, pour procéder à l'attribution des biens. Le 23 janvier 1995 eut lieu le tirage au sort des lots et le juge déclara l'extinction de la procédure.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 septembre 1985 et s'est terminée le 23 janvier 1995, a duré plus de neuf ans et trois mois.       15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003660597
Données disponibles
- Texte intégral