CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003661197
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1955 et résident à Dipignano (Cosenza). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Vincenzo Vetere, avocat à Cosenza.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 février 1984, les requérants assignèrent la clinique S. devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de leur enfant lors de l'accouchement.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 avril 1984. Après deux audiences, le 23 octobre 1984, l'audience fut renvoyée au 18 décembre 1984 à la demande de la défenderesse. Après un renvoi d'office, le 1er février 1985, le juge de la mise en état admit la preuve testimoniale et fixa une audience au 27 septembre 1985. Le jour venu, l'audience fut ajournée d'office au 18 octobre 1985. Des neuf audiences qui se tinrent entre cette date et le 18 septembre 1987, trois furent relatives à l'audition de témoins, deux à une expertise, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents, une fut ajournée d'office et une à la demande des parties. Le 18 décembre 1987, la procédure fut interrompue suite au décès du directeur de la clinique.   8.   A une date non precisée, les requérants reprirent la procédure et une audience fut fixée au 20 mai 1988. Des treize audiences qui eurent lieu entre le 10 septembre 1988 et le 25 novembre 1993, quatre furent relatives à un complément d'expertise, deux au dépôt au greffe de documents, deux furent ajournées d'office, trois à la demande de la défenderesse et deux audiences ne se tinrent pas car ces jours-là les avocats avaient fait grève. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 novembre 1994 et l'audience de plaidoiries se tint le 22 mars 1995. Par jugement du 10 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1995, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   9.   Le 13 juillet 1995, la défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Catanzaro. Le 9 août 1995, elle demanda la suspension de l'exécution du jugement de première instance. Par ordonnance du 3 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1995, la cour fit droit à cette dernière demande. Le 11 décembre 1995, l'audience fut ajournée à la demande des parties. Le 19 février 1996, la défenderesse demanda une nouvelle expertise, preuve à laquelle les requérants s'opposèrent. Après une audience, le 13 mai 1996 eut lieu la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 6 mai 1997, fut ajournée d'office au 1er juillet 1997. Le jour venu, la cour rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 26 janvier 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1984 et qui était encore pendante au 26 janvier 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de treize ans et onze mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003661197
Données disponibles
- Texte intégral