CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003661397
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Porcia (Pordenone). Il est représenté devant la Commission par Maître Loris Parpinel, avocat à Prata Di Pordenone.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 novembre 1988, le requérant assigna MM. F. N. S., E. S. et Mmes P. E. S., G. E. S. et I. D. R. devant le tribunal de Pordenone afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1989 par la désignation d'un expert, qui prêta serment le 26 avril 1989. L'audience fixée au 15 novembre 1989 fut remise, à cinq reprises, jusqu'au 14 novembre 1990, car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Le 19 décembre 1990, le juge ordonna un complément d'expertise. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 20 mars 1991 et le 18 décembre 1991, quatre furent relatives au complément d'expertise et une fut ajournée à la demande des parties. Le 4 mars 1992 eut lieu l'audience de présentation des conclusions et le 6 mai 1992 celle de plaidoiries.   8.   Par jugement non définitif du 2 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 20 janvier 1993, le tribunal adopta un projet de partage des biens, rouvrit l'instruction quant à l'évaluation des biens   et au tirage au sort des lots et fixa une audience au 10 février 1993. Les sept audiences qui eurent lieu entre le 24 mars 1993 et le 20 avril 1994 furent relatives à un deuxième rapport d'expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 4 mai 1994 et l'audience de plaidoiries eut lieu le 15 juin 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1995, le tribunal trancha l'affaire.       9.   Le 13 décembre 1995, les défendeurs E. S. et I. D. R. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Trieste. L'instruction commença le 14 mars 1996. Le 10 octobre 1996, l'audience fut ajournée à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 30 janvier 1997 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 5 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et six mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003661397
Données disponibles
- Texte intégral