CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663097
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Battipaglia (Salerne).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   15 novembre 1989, le requérant, employé auprès de la société des chemins de fer, présenta un recours au juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondante aux fonctions exercées.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1990. Après deux audiences, au cours desquelles le requérant avait demandé un renvoi, le 27 octobre 1992 celui-ci demanda de pouvoir notifier à nouveau le recours à la partie défenderesse, étant donné qu'elle ne s'était pas présentée. Par la suite, les audiences des 17 juin 1993 et 22 mars 1994 furent renvoyées d'office et la défenderesse s'était entre-temps constituée. L'audience du 18 octobre 1994 fut consacrée à l'audition du requérant. Le 28 mars 1995 le juge d'instance ordonna l'audition d'un témoin. Le 23 novembre 1995 le juge ajourna l'affaire au 7 mars 1996 car le témoin ne s'était pas présenté. Le jour venu, ladite audition eut lieu et le juge fixa l'audience de mise en délibéré au 16 mai 1996. Ce jour-là, la défenderesse ne s'étant pas présentée, le requérant présenta ses conclusions.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mai 1996, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 novembre 1989 et s'est terminée le 31 mai 1996, a duré plus de six ans et six mois.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663097
Données disponibles
- Texte intégral