CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663297
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Fulvio Lunari, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 février 1990, le requérant assigna le Ministère de l'Intérieur et la compagnie d'assurances A. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 avril 1990, date à laquelle le juge déclara défaillant le Ministère défendeur et demanda au greffe le rapport de la police concernant l'accident. Le 6 février 1991 le juge demanda à nouveau ledit rapport, étant donné qu'il n'avait pas été déposé au greffe. Le 9 janvier 1992, le Ministère de l'Intérieur se constitua et le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 16 décembre 1992 et le 17 juin 1993 le juge admit l'audition d'un témoin demandée par le Ministère défendeur. L'audience prévue à cette fin eut lieu le 22 juin 1994 et le juge fixa au 21 décembre 1994 l'audience pour la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries, prévue au 29 septembre 1995, fut renvoyée d'office au 6 octobre 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par celui-ci, le jugement fut notifié le 12 mars 1996 et les parties n'interjetèrent pas appel. Ledit jugement, par conséquent, a acquis l'autorité de la chose jugée le 12 avril 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1990 et s'est terminée le 12 avril 1996, a duré presque six ans et deux mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de quatre mois (12 décembre 1995 - 12 avril 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663297
Données disponibles
- Texte intégral