CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663897
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et réside à Flumini di Quartu (Cagliari).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   9 juin 1992, la requérante assigna Mme S. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Cagliari afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 octobre 1992. Les audiences des 9 décembre 1992 et 2 juin 1993 furent consacrées à la mise en cause d'une tierce personne et de sa compagnie d'assurances. Après une audience, le 12 octobre 1994 le juge de la mise en état ordonna une expertise et le dépôt au greffe du rapport de police concernant l'accident. Le 2 mars 1995 l'expert prêta serment. Des trois audiences prévues entre le 18 mai 1995 et le 18 octobre 1995, une fut renvoyée car ce jour-là les avocats faisaient grève, une fut reportée d'office en raison de la mutation du juge de la mise en état et une fut renvoyée à la demande des parties afin d'examiner le rapport d'expertise. Le 6 mai 1996 le juge ordonna la jonction de la procédure avec une autre concernant le même accident, ordonna une expertise à l'encontre de Mme L., demanderesse dans la seconde procédure et ajourna l'affaire au 28 mai 1997.   8.   Le jour venu, l'avocat de la requérante déclara que la compagnie d'assurances avait entièrement remboursé les dommages subis par la requérante. Le même jour, le juge ajourna l'affaire au 10 novembre 1997 quant à la procédure entamée par Mme L.   9.   Selon les informations fournies par la requérante, le règlement amiable avec la compagnie d'assurances avait été conclu le 23 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juin 1992 et s'est terminée, pour la requérante, le 23 octobre 1996 lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré un peu plus de quatre ans et quatre mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A, n o 286, pp.14-15, par. 38).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663897
Données disponibles
- Texte intégral