CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663997
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1940 et réside à Brienza (Potenza). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giuseppe Savino, avocat à Cisternino (Brindisi).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   11 mai 1990, la requérante déposa un recours au greffe du juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 septembre 1990. Ce jour-là, un expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 18 décembre 1990, mais cette audience ne se tint pas. Le 21 mai 1991 les parties demandèrent un renvoi. Les audiences des 24 septembre et 3 décembre 1991 furent reportées à la demande de la requérante, tandis que l'audience prévue pour le 28 janvier 1992 n'eut pas lieu. Le 23 juin 1992 le juge d'instance fixa l'audience de mise en délibéré au 29 septembre 1992.   8.   Par jugement exécutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1992, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.   9.   Le 9 novembre 1992, la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Potenza. La première audience se tint le 13 mai 1993. Par ordonnance du même jour, la requérante ayant affirmé que ses conditions s'étaient aggravées, le tribunal ordonna une expertise. Le 21 avril 1994 le juge ajourna l'affaire au 10 novembre 1994 pour permettre à l'expert de prêter serment. Le 2 février 1995, le tribunal nomma un autre expert car le premier ne s'était pas présenté. Entre-temps, le 21 avril 1995, l'expert déposa au greffe son rapport d'expertise. Des huit audiences prévues entre le 2 mars 1995 et le 3 avril 1997, une fut renvoyée à la demande des parties, une n'eut pas lieu car ce jour-là les avocats faisaient grève et les autres furent reportées d'office en raison de la mutation du juge de la mise en état. La dernière audience fut fixée au 27 novembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mai 1990 et qui était encore pendante au 27 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et six mois.      13.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003663997
Données disponibles
- Texte intégral