CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003664097
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Maniago (Pordenone). Il est représenté devant la Commission par Maître Vitto Claut, avocat à Pordenone.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   5 février 1986, la société N. assigna le requérant devant le tribunal de Trévise afin d'obtenir la résolution d'un contrat d'achat d'une machine, la restitution de la somme payée et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 mai 1986. Par ordonnance du 24 avril 1987, le juge d'instance fixa au 25 mai 1988 l'audition de témoins sollicitée par la demanderesse. Le jour venu, cette dernière demanda un renvoi et le 6 juin 1989, étant donné qu'elle ne s'était pas présentée, le juge annula ladite audition. Le 7 juin 1990 la demanderesse versa au dossier un document prouvant son impossibilité à comparaître à l'audience du 6 juin 1989 et demanda à nouveau l'audition de témoins. L'audience prévue à cette fin eut lieu le 15 octobre 1991. Le même jour le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 19 mars 1992.   8.   L'audience du 18 février 1993 fut reportée d'office au 3 novembre 1994. Ce jour-là le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 28 septembre 1995. Par ordonnance du 7 novembre 1995, le juge rejeta la demande formulée par la société N. prévue par l'article 186-quater du code de procédure civile et fixa l'audience de plaidoiries au 13 avril 2000.   9. Par décision du président du 16 janvier 1997, l'audience de plaidoiries fut   avancée au 15 mai 1997.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1997, le tribunal fit droit à la demande de la société N.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 février 1986 et s'est terminée, en première instance, le 4 août 1997, a duré presque onze ans et six mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003664097
Données disponibles
- Texte intégral