CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003664397
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à Sesto San Giovanni (Milan). Elle est représentée devant la Commission par Maître Mauro Ciappetta, avocat à Milan.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 mars 1985, la requérante assigna Mme M. et six autres personnes devant le tribunal de Crotone afin d'obtenir la restitution d'une partie d'un immeuble appartenant à la requérante et occupée sans titre par la défenderesse. Le 11 octobre 1989, la requérante assigna Mme M. devant la même juridiction afin de faire constater que la défenderesse avait bloqué l'accès à l'immeuble de la requérante en réalisant une construction et afin d'obtenir réparation des dommages subis.   7.   Le 22 mars 1991, les deux procédures furent jointes. Quant à la première affaire, sa mise en état avait commencé seize audiences plus tôt - dont deux renvoyées d'office et cinq concernant l'audition de témoins -, soit le 4 novembre 1985. Quant à la seconde, l'instruction avait commencé quatre audiences plus tôt, le 20 décembre 1989. La mise en état après la jonction se termina huit audiences plus tard, dont trois relatives à une expertise, le 14 juillet 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 12 novembre 1992. Par ordonnance du 27 novembre 1992 le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna aux parties le dépôt de certains documents. Les parties présentèrent une nouvelle fois leurs conclusions le 14 avril 1993 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 9 juin 1994. Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit une deuxième fois l'instruction et nomma un autre expert.   8.   Le juge de la mise en état ayant été muté, la procédure demeura "en sommeil" jusqu'au 15 octobre 1996. L'audience du 17 décembre 1996 fut renvoyée d'office au 20 janvier 1997, date à laquelle l'expert nommé par le tribunal prêta serment. Le 19 mai 1997, l'audience fut remise au 16 juin 1997, car l'expert n'avait pas déposé son rapport. Toutefois, elle fut reportée d'office au 19 janvier 1998 par décision du président du tribunal, qui avait suspendu la tenue des audiences afin de permettre le déroulement de certains referendums le 15 juin 1997. Par ordonnance du 28 janvier 1998, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 20 avril 1998. L'audience de plaidoiries fut prévue pour le 11 mars 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mars 1985 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et deux mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003664397
Données disponibles
- Texte intégral