CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0629DEC003257196
- Date
- 29 juin 1998
- Publication
- 29 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32571/96                       présentée par Harun AKIN                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1998 en présence de                MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Harun Akin contre la Turquie et enregistrée le 8 août 1996 sous le N° de dossier 32571/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc d'origine kurde est né en 1971. Lors de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Bayrampasa.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Bedia Buran, avocate au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Selon le requérant, le 16 mars 1995, il aurait été arrêté par la police et placé en garde à vue.        Le procès-verbal de perquisition, d'arrestation et de saisie, établi le 18 mars 1995 à 2 h 00, fit état de ce que le requérant fut appréhendé et emmené dans les locaux de la direction de sûreté de Mersin. Le requérant signa ledit procès-verbal.        Le procès-verbal de déposition du 21 mars 1995, dressé par les policiers de la section antiterroriste de la direction de sûreté, fit état d'activités   du requérant au sein du PKK.        Le 22 mars 1995, le requérant fut transféré à istanbul. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'istanbul.        Le 27 mars 1995, le requérant fut interrogé par les policiers de la section antiterroriste de la direction de sûreté d'istanbul et un procès-verbal fut établi à cet égard.        Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à vue.        Le 29 mars 1995, à la demande de la direction de sûreté d'istanbul, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport concernant cet examen fit état de ce que le requérant alléguait des douleurs aux épaules et au dos. Le médecin indiqua qu'aucune trace de lésion n'était décelée sur le corps du requérant et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un arrêt de travail.        Le même jour, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul entendit le requérant. Devant le procureur, le requérant accepta partiellement sa déposition faite devant les policiers et affirma qu'il avait participé aux activités du PKK.        Toujours le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul chargé de l'instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République.        Le 3 avril 1995, suite à sa demande, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt. Le rapport de ce médecin mentionna des douleurs au dos et aux bras ainsi que des picotements à la poitrine. Le médecin indiqua en outre qu'un rapport définitif pourrait être établi suite à l'examen du requérant par le bureau de médecin légiste.        Par acte d'accusation du 5 avril 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées.        Le 25 mai 1995, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet d'istanbul contre les policiers responsables de sa garde à vue en se plaignant des mauvais traitements qu'il aurait subis et de la durée de sa garde à vue.        Le 14 septembre 1995, le procureur de la République d'istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale du requérant.        Le 13 octobre 1995, le requérant attaqua cette ordonnance de non- lieu devant le président de la cour d'assises de Beyoglu (istanbul). Ce recours fut rejeté à une date que le requérant n'a pas specifiée.     GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements.        Le requérant allègue en deuxième lieu une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention. Il allègue en particulier :   -     qu'il n'a pas été informé lors de l'instruction préparatoire des      accusations portées contre lui,   -     qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge,   -     qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui      permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.        Le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations portées contre lui sont basées sur l'enquête faite par les policiers sans aucun contrôle du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.        Le requérant allègue enfin une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Il soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b)   de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des accusations portées contre lui, de la durée de sa garde à vue ainsi que de n'avoir pas disposé d'un recours pour contester sa légalité. Il soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires et il invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de treize jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 29 mars 1995, alors que la requête a été introduite le 19 décembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations portées contre lui sont basées sur l'enquête faite par les policiers sans aucun contrôle du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 6-1+14, 6-3+14).        Toutefois, la Commission relève   que la procédure pénale entamée contre le requérant est actuellement pendante devant la juridiction de première instance.        Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle note par ailleurs que le requérant dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes le grief qu'il soulève maintenant devant la Commission.        Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc en l'état actuel se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir de nouveau la Commission s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant les prétendus      mauvais traitements subis lors de sa garde à vue,        à l'unanimité      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M. de SALVIA                           S. TRECHSEL       Secrétaire                             Président    de la Commission                       de la Commission              Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0629DEC003257196
Données disponibles
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