CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0629DEC003841097
- Date
- 29 juin 1998
- Publication
- 29 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 octobre 1997 par Jacques FONTAINE contre la France et enregistrée le 3 novembre 1997 sous le N° de dossier 38410/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1929, réside à Stiring-Wendel.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Paris.        Les faits,   tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire.        Le requérant fit l'objet d'une citation devant le tribunal de police de Paris pour avoir commis, le 6 octobre 1995, l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation (articles R. 9-1, R. 44 al.5, R. 232-6, R. 266-8°, L. 14 et L. 16 du Code de la route).        Au cours de l'audience devant le tribunal de police de Paris, le 15 avril 1996, le requérant fit valoir que la règle d'administration de la preuve des infractions routières était "contraire à la Convention dégageant le principe de l'égalité des armes", que l'article 13 du Code de la route, qui permet d'ordonner une suspension du permis de conduire assortie de l'exécution provisoire, était contraire au principe de la présomption d'innocence, que la loi sur le permis à points n'était pas conforme à la Convention et que la preuve de l'infraction n'était pas rapportée.        Le requérant souleva également une exception tirée de la nullité du procès-verbal.        Par jugement du même jour, le tribunal   de police rejeta ses arguments et reconnut le requérant coupable de l'infraction. Il le condamna à une amende de 1 000 F, en considérant :        "Sur le principe de l'égalité des armes et l'administration      de la preuve en matière routière        (...) Le tribunal constate par ailleurs que l'article 537      du Code de procédure pénale qui institue une présomption      légale, réserve la possibilité au prévenu d'apporter la      preuve contraire et qu'il ne s'oppose donc pas à ce que la      personne soit entendue équitablement ni à ce qu'elle soit      présumée innocente.        Sur la conformité de l'article 13 du Code de la route et le      principe de la présomption d'innocence        (...) Le tribunal se bornera à rappeler au prévenu qu'à      partir de l'instant où une personne est déclaré coupable,      y compris en premier ressort, elle n'est plus présumée      innocente ;        (...), que la loi a prévu l'exécution provisoire de la      suspension de permis de conduire en tant que mesure de      protection et non pas en tant que peine.        Sur la non-conformité de la loi sur le permis à points à la      Convention        La citation qui saisit le tribunal ne fait pas état de la      législation sur le permis à points, le tribunal ne pourra      donc pas vérifier la conformité de la loi puisque celle-ci      ne le concerne pas(...)"        Cette décision étant rendue en dernier ressort, le requérant forma un pourvoi en cassation le 19 avril 1996. Le 13 mai 1996, il déposa un mémoire, accompagné d'une lettre dans laquelle il demandait, en invoquant l'article 6 de la Convention, que les réquisitions écrites du Ministère public soient portées à sa connaissance avant l'audience.        Dans son mémoire, le requérant soulevait également la violation du principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 de la Convention, au motif que les règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, ainsi que les règles relatives à la voie de recours ouverte au procureur général par l'article 546 du Code de procédure pénale, étaient contraires audit article.        Par ailleurs, il se plaignait du fait que le jugement n'avait pas retenu le défaut de conformité à la Convention de l'article L. 13 alinéa 2 du Code de la route, qui permet au tribunal de prononcer l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire. Il faisait également valoir la non-conformité du système du permis à points avec l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le 18 décembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en répondant ainsi à sa demande d'avoir connaissance des réquisitions écrites du ministère public :        "(...)une telle requête est sans objet et (...) il ne      saurait y être donné suite ;        (...) en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont      le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de      soutenir l'accusation, au sens des dispositions      conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute      indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne      sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale,      présentées qu'oralement à l'audience, après les      observations des avocats à la Cour de cassation      représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être      entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le      président, pour satisfaire aux exigences du débat      contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention      de l'avocat général."        La Cour de cassation rejeta par ailleurs les moyens du pourvoi, en estimant que lesdits moyens, qui se bornaient à reprendre devant elle les exceptions et arguments que le tribunal avait à bon droit écartés, ne pouvaient être accueillis.        A la date d'introduction de la requête devant la Commission, l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas encore été notifié au requérant. La notification a été effectuée le 27 novembre 1997.     B.    Eléments de droit interne.        Code de procédure pénale        Article 546        "La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne      civilement responsable, au procureur de la République et à      l'officier du ministère public près le tribunal de police,      lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les      contraventions de cinquième classe, lorsqu'a été prononcée      la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code      pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est      supérieure au maximum de l'amende encourue pour les      contraventions de la deuxième classe.        (...)        Le procureur général peut faire appel de tous les jugements      rendus en matière de police."        Article 587        "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet      au magistrat du ministère public, qui l'adresse      immédiatement au procureur général près la Cour de      cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de      la chambre criminelle.      Le président de cette chambre commet un conseiller pour      faire le rapport".        Article 588        "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le      conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des      mémoires entre les mains du greffier de la chambre      criminelle."        Article 590        "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent      les textes de loi dont la violation est invoquée.      (...)      Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun      mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au      dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt      tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut      entraîner son irrecevabilité."     GRIEFS        Citant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure tant devant le tribunal de police que devant la Cour de cassation.   1.    Invoquant le droit au procès équitable, il se plaint de ce que, au moment de la contestation de l'infraction routière, le prévenu n'est pas avisé de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   2.    Il estime, ensuite, que la force probante attribué par la loi aux rapports et aux procès-verbaux, ainsi que la non-intentionnalité des contraventions, constituent également une atteinte à la présomption d'innocence.   3.    Il affirme, en outre, que l'article 546 du Code de procédure pénale n'est pas compatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où il permet au ministère public de faire appel alors que dans le même temps cette voie est interdite au prévenu.   4.    En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, il se plaint, d'une part, de n'avoir eu connaissance de la date de l'audience, ni des conclusions de l'avocat général et, d'autre part, de la présence de l'avocat général lors du délibéré de la Cour de cassation.   5.    Enfin il se plaint de ce que le système du permis de conduire à points, comportant le retrait automatique de points en cas d'infraction au Code de la route, est contraire aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, dans le respect des principes de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)        2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que, au moment de la contestation de l'infraction routière, le prévenu n'est pas avisé de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il souligne que le système relatif à l'administration de la preuve des infractions routières est de nature à faire supporter la charge de la preuve à l'accusé, et contraire au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        La Commission examinera ces griefs au regard du droit au procès équitable, dont le respect de la présomption d'innocence est l'un des éléments (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 14, par. 25 ; arrêt Pham Hoang c. France, série A n° 243, p. 29, par. 51).        La Commission rappelle que la Convention ne met pas obstacle en principe aux présomptions de fait ou de droit connues par tout système juridique, mais qu'en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention commande donc aux Etats d'enserrer lesdites présomptions   dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 15-16 par. 28 ; arrêt Pham Hoang c. France précité, p. 21, par. 33).        En ce qui concerne l'infraction reprochée au requérant, constitutive d'une simple contravention, la Commission relève que, si le Code pénal français crée une présomption de responsabilité à partir d'un comportement objectif, sans qu'il soit besoin d'établir un élément intentionnel, cette présomption n'est pas irréfragable, ainsi que l'a relevé le tribunal de police, la preuve contraire pouvant être rapportée   par écrit ou   par témoignages.        Quant à la force probante attribuée par la loi aux   rapports et aux procès-verbaux, la Commission rappelle que la Convention laisse à chaque Etat contractant le soin de réglementer la force probante des éléments de preuve, et que leur recevabilité relève au premier chef des régles du droit interne. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles, la tâche des organes de la Convention consistant donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêt un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant, qui a eu connaissance du dossier, a pu présenter ses arguments et moyens de défense, dans le cadre de débats contradictoires, et que le tribunal de police a rejeté ses arguments par un jugement motivé de façon détaillée, en le condamnant à une simple amende de 1 000 F.        La Commission arrive à la conclusion que le requérant a bénéficié, devant le tribunal de police, d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il   s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant soutient que l'article 546 du Code de procédure pénale serait incompatible avec l'article 6 (art. 6) de la Convention et le principe de l'égalité des armes, dans la mesure où il reconnaît au seul procureur général le droit de faire appel, dans des hypothèses où ce même droit est refusé à la personne poursuivie.        A cet égard, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle ne peut être saisie d'une requête que par une personne qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention. En outre, la Commission n'est pas compétente pour examiner in abstracto la conformité d'une norme interne à la Convention (cf. N° 11045/84, déc. 8.3.1985, D.R. 42, p. 247 ; N° 11189/84, déc. 11.12.1986, D.R. 50, p. 121 ; N° 15117/89, déc. 16.1.1995, D.R. 80, p. 5).        En l'espèce, la Commission observe que le procureur général n'a pas fait usage du droit d'appel qu'il tire de l'article 546 du Code de procédure pénale.        Dès lors, le requérant ne démontre pas être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, de la violation qu'il allègue. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant soutient, en outre, que sa cause n'a pas été entendue équitablement par la Cour de cassation, en raison de ce qu'il n'a pas eu connaissance de la date d'audience, ni des réquisitions de l'avocat général. Il affirme également que ce dernier aurait été présent au délibéré de la Cour de cassation sur son affaire.        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.    Le requérant se plaint de ce que le système du permis de conduire à points, comportant le retrait automatique de points en cas d'infraction au Code de la route, est contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant le défaut      d'équité de la procédure devant la Cour de cassation, ainsi que      l'absence de contrôle judiciaire sur le retrait de points,        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         M. de SALVIA                          S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président      de la Commission                     de la Commission      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0629DEC003841097
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