CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC002497194
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     des requêtes N° 24971/94 et 24972/94 présentées par Roberto MARRA et Paola GABRIELLI contre Saint-Marin   __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 9 février 1994 par Roberto MARRA et Paola GABRIELLI contre Saint-Marin et enregistrées le 23 août 1994 sous les N° de dossier 24971/94 et 24972/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 5 décembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Viserba ; il est sans profession. La requérante est une ressortissante italienne, née en 1950 et résidant à Rimini ; elle est commerçante.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Alvaro Selva, avocat à Saint-Marin.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 30 janvier 1993, les requérants furent trouvés en possession de stupéfiants et arrêtés par la police de Saint-Marin. Leur arrestation fut confirmée par le Commissario della Legge Mme R.V. le même jour.        Le 4 février 1993, le Commissario della Legge rejeta une demande de mise en liberté ("difesa a piede libero") présentée par la requérante le même jour. Le 15 février 1993, le Giudice delle Appellazioni per le cause penali M. M.N. rejeta l'appel interjeté par la requérante le 8 février 1993.        Le 25 février 1993, la requérante présenta au Commissario della Legge une nouvelle demande de mise en liberté. Le Commissario della Legge Mme R.V. fit droit à cette demande en date du 26 février 1993.        Le 9 mars 1993, le Commissario della Legge Mme R.V. rejeta une demande de mise en liberté ("difesa a piede libero") présentée par le requérant le 5 mars 1993.        Le même jour, le Commissario della Legge Mme R.V. accusa les requérants des infractions de trafic illégal de stupéfiants et possession illégale d'une arme à feu, et les cita à comparaître devant le tribunal à l'audience du 26 avril 1993.        Par jugement du 26 avril 1993, le Commissario della Legge, M. S.S., condamna le requérant pour possession illégale de stupéfiants à sept mois d'emprisonnement et acquitta la requérante au bénéfice du doute. Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause penali".        Une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le 5 mai 1993 fut rejetée par le Commissario della Legge M. S.S. le 6 mai 1993. Le 10 mai 1993, le requérant interjeta appel de cette décision, appel qui fut rejeté par le juge d'appel M. P.G. par décision du 13 mai 1993, aux motifs de la gravité de l'infraction contestée et des nombreux antécédents pénaux du requérant.        Les 17 et 21 mai 1993, le Procuratore del Fisco et la requérante respectivement interjetèrent appel du jugement du 26 avril 1993.        Le 23 juin 1993, les requérants présentèrent au Conseil des XII une requête en récusation des magistrats MM. M.N. et P.G. en tant que juges d'appel, au motifs qu'ils avaient déjà connu l'affaire ayant jadis rejeté en appel des demandes de mise en liberté présentées par les requérants.      Le 30 juillet 1993, le Conseil des Douze rejeta la demande de récusation.        Le 2 août 1993, le requérant demanda au juge d'appel de soulever devant le Consiglio Grande e Generale une question d'illégitimité par rapport à la Constitution de Saint-Marin et à l'article 6 par. 1 de la Convention concernant l'absence d'audience publique en appel. Le 13 août 1993, le Procureur du Fisc demanda que cette question soit déclarée manifestement mal fondée.        Le 3 août 1993, le magistrat P.G. fut nommé en tant que juge d'appel pour la procédure litigieuse.        Le 20 août 1993, la requérante souleva une question d'illégitimité par rapport à la Constitution et aux articles 5 et 6 par. 2 de la Convention concernant l'article 54 du code de procédure pénale aux termes duquel l'inculpé étranger n'ayant aucun domicile dans le territoire de Saint-Marin doit toujours être arrêté, et concernant l'absence d'un tribunal indépendant qui décide des mesures conservatoires personnelles. Le 23 août 1993, la requérante souleva également une question d'illégitimité constitutionnelle par rapport à l'absence de débats publics en appel.        Par jugement rendu le 24 août 1993 et publié le 27 août 1993, le juge d'appel condamna le requérant à un an et deux mois d'emprisonnement et la requérante à sept mois d'emprisonnement, en estimant également que les questions d'illégitimité constitutionnelle soulevées par les requérants étaient manifestement mal fondées.     GRIEF        Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention de l'absence de débats publics en appel.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes ont été introduites le 9 février 1994 et enregistrées le 23 août 1994.        Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de porter le grief des requérants concernant l'absence de débats publics en appel à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Elle a déclaré les requêtes irrecevables pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 septembre 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 5 décembre 1997.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de ce qu'il n'y a pas eu de débats publics en appel.        Ils allèguent de ces faits une violation de leurs droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle."        Le Gouvernement, en se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Fejde et Jan Åke Andersson c. Suède, dans lesquelles la Cour a constaté qu'il n'y avait pas eu violation de la disposition invoquée, souligne que dans le cas d'espèce le procès contre les requérants n'a pas été enrichi d'éléments nouveaux en appel. En particulier, le Gouvernement souligne que les faits n'avaient pas été contestés, d'autant plus que les requérants avaient été arrêtés en flagrant délit ; s'il est vrai que la requérante avait été acquittée au bénéfice du doute en première instance puis condamnée en appel, et que le requérant a été condamné à une peine plus lourde en appel, cela a été la conséquence d'une interprétation différente des mêmes faits par le juge d'appel.        Le Gouvernement souligne que la Cour a précisé que le droit à des débats publics est un droit relatif et auquel on peut légitimement renoncer ; le Gouvernement se réfère entre autres aux arrêts Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 42, par. 86- 88 ; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 59 ; Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, pp. 18-19, par. 34-35 et H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, p. 36, par. 54. Le Gouvernement ajoute qu'une audience peut avoir lieu en appel, notamment lorsque le juge d'appel renouvelle, à travers le "Commissario della Legge", les actes d'instruction frappés de nullité et en effectue de nouveaux. Par conséquent, les parties auraient aussi le droit de demander une audience publique afin d'interroger à nouveau, et directement, des témoins, possibilité que les requérants n'auraient pas utilisée. Les requérants auraient ainsi tacitement renoncé aux débats publics. Le Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt Hakansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, pp. 20-21, par. 66-68).        En tout état de cause, le Gouvernement saint-marinais se réfère à la jurisprudence de la Cour (arrêts Axen c. Allemagne et Sutter c. Suisse ainsi qu'à l'arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, pp. 22-23, par. 58-61) selon laquelle la publicité des procédures judiciaires garantie à l'article 6 (art. 6) a pour objet de protéger ceux qui saisissent un tribunal du danger d'une justice secrète qui pourrait échapper au contrôle public ; elle est en même temps un moyen d'inciter les citoyens à avoir confiance dans les organes judiciaires, puisque ce droit confère transparence à l'administration de la justice et contribue à réaliser le procès équitable qui caractérise les sociétés démocratiques. Or, à Saint-Marin les arrêts du juge d'appel sont publiés en séance publique en présence des Capitaines Régents, ce qui assurerait sans aucun doute la possibilité de contrôle de la part des citoyens ainsi que la transparence de la justice.        Les requérants contestent les allégations du Gouvernement selon lesquelles le juge d'appel pourrait décider de tenir une audience publique : il ne pourrait qu'éventuellement renvoyer le dossier au "Commissario della Legge" afin que ce dernier procède à un supplément d'instruction. L'accusé n'aurait aucun droit de demander une audience devant le juge d'appel.        La Commission considère que ces requêtes soulèvent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, les requêtes ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.            M.F. BUQUICCHIO                             M.P. PELLONPÄÄ         Secretary                                  President    to the First Chamber                       of the First Chamber  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC002497194
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