CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC002994796
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 29947/96                       présentée par la société EUROLINES                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 janvier 1996 par la société EUROLINES contre la France et enregistrée le 24 janvier 1996 sous le N° de dossier 29947/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La société requérante est une société belge, dont le siège social est situé à Zeebrugge (Belgique). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Laurent Hincker, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Le 28 février 1993, un camion de la société requérante fut arrêté et fouillé par des agents de la douane française à la frontière belge.        Les douaniers découvrirent trente kilogrammes d'héroïne et cinq kilogrammes de produits de « coupage » dissimulés par la cargaison officielle, à savoir 360 fûts de diphénylméthane appartenant à la société Bayer AG.        Le 4 mars 1993, le conducteur du camion fut inculpé et mis en détention provisoire par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dunkerque. Le camion et sa cargaison furent saisis.        Le 10 mars 1993, les sommes de 235 000 et 264 653 francs furent garanties par cautionnement bancaire auprès de la recette principale des douanes, respectivement en vue de la restitution du véhicule et de sa cargaison. Le même jour, l'administration des douanes ordonna la main-levée des biens saisis.        Par ordonnance du 6 avril 1995, le conducteur fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour infractions à la législation des stupéfiants.        Par jugement du 21 avril 1995, le tribunal correctionnel de Dunkerque condamna le conducteur à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.        Par ailleurs, sur l'action douanière, le tribunal prononça la confiscation des produits stupéfiants. En outre, le tribunal correctionnel ordonna la confiscation des sommes versées à titre de caution le 10 mars 1993, le camion et la cargaison ayant servi à masquer la fraude.        Au mois de septembre 1995, l'administration des douanes adressa des mises en demeure aux banques engagées par les cautionnements réalisés le 10 mars 1993 en faveur des sociétés concernées, dont la requérante.        Par courriers du 15 septembre 1995, la banque régionale du nord informa la société requérante de la mise en demeure, en lui joignant copie de la lettre des douanes ainsi que du jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.        La Brit European Trucking, société mère de la société requérante, remboursa, à une date non précisée, la caution de la société Bayer AG, propriétaire des fûts.   2.    Droit interne pertinent        Code des douanes :        Article 326 alinéa 3 : « La mainlevée du moyen de transport      est accordée sans caution ni consignation au propriétaire      de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport,      de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant      conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les      usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est      subordonnée au remboursement des frais éventuellement      engagés par le service des douanes pour assurer la garde et      la conservation du moyen de transport saisi. »        Article 357 bis : « Les tribunaux d'instance connaissent      des contestations concernant le paiement ou le      remboursement des droits, des oppositions à contrainte et      des autres affaires de douane n'entrant pas dans la      compétence des juridictions répressives. »        Code de l'organisation judiciaire :        Article R. 321-9 : « Le tribunal d'instance connaît, à      charge d'appel :      (...)      9°) des contestations concernant le refus de payer les      droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-      décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de      douane ;      (...). »   GRIEFS        La société requérante estime que la saisie, le versement d'une caution et, finalement, la confiscation des sommes garanties par la caution ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, sans qu'elle ait eu droit à un recours effectif et à un procès équitable. Elles invoquent les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1, ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1.        Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 20 avril 1998 du conseil de la société requérante, la société Brit European Trucking, société mère de la requérante, souhaiterait se plaindre pour les mêmes motifs de la saisie et de la caution concernant la marchandise, en raison de son remboursement de la caution à la société Bayer AG.   EN DROIT        La société requérante estime que la saisie, le versement d'une caution et, finalement, la confiscation des sommes garanties par la caution ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, sans qu'elle ait eu droit à un recours effectif et à un procès équitable. Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 20 avril 1998 du conseil de la société requérante, la société Brit European Trucking, société mère de la requérante, souhaiterait se plaindre de la saisie et de la caution concernant la marchandise, en raison de son remboursement de la caution à la société Bayer AG. Elles invoquent les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 6-1+13+P1-1), ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui disposent notamment :        Article 6 (art. 6) :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. (...). »        Article 13 (art. 13) :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »        Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes. »        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission relève qu'en droit français l'article 326 alinéa 3 du Code des douanes prévoit une dérogation aux principes douaniers concernant les moyens de transport, la mainlevée de la saisie de ces derniers pouvant intervenir sans caution ni consignation pour le propriétaire de bonne foi. Aux termes des articles 357 bis du Code des douanes et R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire, les contestations relèvent de la compétence du tribunal d'instance.        Par ailleurs, en l'espèce, la Commission constate que la société requérante fut non seulement informée de la saisie de son véhicule mais qu'elle présenta un cautionnement bancaire dès le 10 mars 1993. La Commission note qu'entre cette date et celle du 21 avril 1995, elle n'a pas engagé la procédure susceptible de lui permettre de discuter du bien-fondé, voire de faire annuler la caution versée en échange de la restitution du véhicule, caution ultérieurement confisquée par jugement du tribunal correctionnel.        La Commission constate donc, concernant les griefs tirés des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention que la société requérante bénéficiait d'un recours effectif, au demeurant judiciaire, ouvert en droit français.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ailleurs, en ce qui concerne le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),   la Commission relève que la société requérante n'a donc pas exercé le recours qui lui était ouvert en droit français pour remédier à son grief.        Il s'ensuit que ce dernier grief doit être rejeté pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Concernant, enfin, l'intervention de la société Brit European Trucking, la Commission relève qu'aucun pouvoir n'a été fourni par son conseil et qu'elle n'a donc pas la qualité de requérante devant la Commission. En outre, et en tout état de cause, la Commission note que cette société ne peut prétendre avoir la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, n'étant pas propriétaire des fûts saisis.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC002994796
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