CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003034996
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par Y.L. contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30349/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 février 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et actuellement domicilié à Poitiers.        Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chédouet.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 31 janvier 1995, le requérant fut amené par la police à l'hôpital psychiatrique d'Erstein (Bas-Rhin). Il prétend que lors de son arrestation, il fit l'objet d'une piqûre administrée de force par un médecin accompagnant la police.        Par lettres des 18 et 21 février 1995, reçues au greffe de la juridiction respectivement les 1er et 2 mars suivants, le requérant sollicita auprès du président du tribunal de grande instance de Strasbourg sa sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du Code de la santé publique. Il se plaignit notamment de ne pas avoir été informé de la cause de son arrestation et de l'absence de toute notification d'un arrêté d'internement. Le requérant soutint également que son état de santé ne justifiait pas un internement, puisqu'il était soigné depuis 1994 de manière ambulatoire par un psychiatre de son choix. Le 6 mars 1995, le Groupe Information Asiles (G.I.A.) sollicita également la sortie immédiate du requérant.        Par ailleurs, le 1er mars 1995, le requérant fut examiné à l'hôpital par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, présidée par le Dr P., et demanda, là aussi, la levée de son hospitalisation. Sa demande fut rejetée par décision du 7 juin 1995, notifiée le 19 juin.        Le 13 mars 1995, le Dr R., médecin-chef du centre hospitalier d'Erstein, fit parvenir au président du tribunal de grande instance de Strasbourg un certificat de situation aux termes duquel le requérant fut décrit comme présentant, d'une part, « [une] psychorigidité, [une] réticence extrême, [une] fausseté du jugement, [une] pensée paralogique » et, d'autre part, « [un] problème médical intercurrent nécessitant une surveillance médicale renforcée en raison de l'instauration d'un traitement anticoagulant associé ». Aussi le médecin-chef conclut que « l'hospitalisation à la demande d'un tiers permet d'éviter une sortie contre avis médical avec mise en jeu du pronostic vital (phlébite récidivante avec embolie) en rapport avec une mauvaise gestion ou un arrêt du traitement ».        Le 16 avril 1995, le G.I.A. déposa ses conclusions auprès du tribunal de grande instance.        Par ordonnance du 21 avril 1995, après une audience qui eut lieu le 19 avril et à laquelle le requérant comparut, le président du tribunal de grande instance, après avoir relevé que le requérant était hospitalisé à la demande d'un tiers, à savoir son tuteur, et qu'il n'y avait donc pas eu internement d'office par arrêté préfectoral, nota que les modalités du placement, l'exercice des droits possibles et les facultés de communication avec les autorités de contrôle ainsi que le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers avaient été portées à la connaissance du requérant par l'intermédiaire d'un imprimé, que celui-ci avait émargé le 1er février 1995.        En ce qui concernait l'état de santé du requérant, le président du tribunal ne s'estima pas suffisamment informé, le seul certificat en sa possession étant un certificat de situation du 13 mars 1995 émanant de l'hôpital. Il ordonna donc avant dire droit une expertise psychiatrique, confiée au Dr P., qui devait remettre son rapport dans un délai de quatre semaines.        Par courrier en date des 21 et 27 avril 1995, le requérant demanda la récusation de l'expert psychiatre désigné au motif que celui-ci avait déjà eu à l'examiner auparavant. Par ordonnance du 28 avril 1995, le président du tribunal fit droit à la demande de récusation du requérant, déchargea le Dr P. et nomma un autre expert.        Les 3, 16 et 20 mai 1995, le requérant bénéficia de permissions de sortie d'une demi-journée. Les 14 et 22 juin 1995 il fut autorisé à quitter l'hôpital toute la journée.        L'expert nommé par le président du tribunal déposa son rapport le 14 juin 1995 en concluant que l'état de santé du requérant ne justifiait plus son hospitalisation.        Par ordonnance du 29 juin 1995, le président du tribunal ordonna la sortie immédiate du requérant, qui avait déjà quitté l'hôpital la veille.     B.    Eléments de droit interne        Code de la santé publique        Article L. 326        « La lutte contre les maladies mentales comporte des      actions de prévention, de diagnostic, de soins de      réadaptation et de réinsertion sociale. »        Article L. 326-3        « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est      hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions      à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être      limitées à celles nécessitées par son état de santé et la      mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être      informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de      sa situation juridique et de ses droits. (...) »        Article L. 326-4        « Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne      peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des      règles déontologiques et éthiques en vigueur. »        Textes régissant l'internement        L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :          Article L. 343        « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de      police à Paris et les maires dans les autres communes,      ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation      mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la      charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,      qui statuera sans délai. »        Article L. 344        « Dans les quinze jours, puis un mois après      l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le      malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui      établit un certificat médical circonstancié confirmant ou      infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans      le précédent certificat et précisant notamment les      caractéristiques de l'évolution ou la disparition des      troubles justifiant l'hospitalisation (...). »        L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut également être demandé par la famille ou les proches, dans les conditions suivantes :        Article L. 333        « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être      hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers      que si :        1°   Ses troubles rendent impossibles son consentement ;        2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une      surveillance constante en milieu hospitalier.        La demande d'admission est présentée soit par un membre de      la famille du malade, soit par une personne susceptible      d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des      personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans      l'établissement d'accueil.        (...)        La demande d'admission est accompagnée de deux certificats      médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,      attestant que les conditions prévues par les deuxième et      troisième alinéas sont remplies (...). »        Voies de recours        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement.        La répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :        « (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en      vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé      publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de      placement d'office en hôpital psychiatrique et les      conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la      juridiction administrative d'apprécier la régularité de la      décision administrative qui ordonne le placement, et, le      cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de      notification ainsi que des fautes du service public qui      auraient pu être commises à cet égard (...) »         L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou      retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui      accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)      (peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple      requête devant le président du tribunal de grande instance      du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en      la forme des référés après débat contradictoire et après      les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la      sortie immédiate. »     GRIEF        Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention en ce qu'il estime n'avoir pu bénéficier devant le juge judiciaire d'un recours à « bref délai » pour faire statuer sur la légalité de son internement.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 novembre 1995 et enregistrée le 4 mars 1996.        Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la violation alléguée de l'article 5 par. 4 de la Convention à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1998, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 février 1998.     EN DROIT        Le requérant   estime n'avoir pas bénéficié de recours à bref délai devant un tribunal, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, selon lequel :        « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale. »        Le Gouvernement estime que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg répond en l'espèce aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.        Il considère que le délai pour statuer sur le bien-fondé de l'internement du requérant à savoir trois mois et vingt-sept jours (du 2 mars 1995, date à laquelle les demandes de sortie du requérant furent enregistrées au greffe du tribunal, au 29 juin 1995, date de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance) est, compte tenu des éléments de l'espèce, conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.        En effet, il estime que l'expertise ordonnée par le président du tribunal contribua à rallonger le délai d'examen de la demande de sortie du requérant. Néanmoins, le gouvernement défendeur considère que cette expertise était nécessaire compte tenu du certificat médical en date du 13 mars 1995 attestant de la gravité de l'état mental du requérant.        La décision du 21 avril 1995 d'ordonner une expertise était donc, selon le Gouvernement, parfaitement justifiée et répondait aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), puisqu' « il s'agissait pour le juge compétent de prendre une décision sur le caractère bien- fondé de l'internement, tout en respectant le bref délai, puisque la mesure fut ordonnée d'urgence ».        A cet égard, le Gouvernement se réfère à l'arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990   aux termes duquel la Cour a considéré que « les problèmes à résoudre par un tribunal si l'on conteste auprès de lui la légalité d'une privation de liberté (...) dépassent souvent en complexité ceux dont connaît, dans le cas d'une personne détenue conformément au paragraphe 1 c) de l'article 5 (art. 5-1-c), le juge ou autre magistrat devant qui on le traduit comme le veut l'article 5 par. 3 (art. 5-3)» (Cour eur. D.H., arrêt E. c. Norvège, série A n° 181, p. 27, par. 64). Le Gouvernement se réfère également au rapport de la Commission dans l'affaire Delbec au terme duquel elle a considéré qu'une expertise psychiatrique correspond donc « à la pratique habituelle en la matière » (Delbec c. France, rapport Comm. 2.7.97, par. 39, non publié). Le Gouvernement argue donc d'un délai nécessaire d'attente incompressible à la réalisation de cette mesure.        En ce qui concerne le délai dans lequel l'expert a remis son rapport, le Gouvernement constate que celui-ci ne fut désigné que le 28 avril 1995 en raison d'un demande de récusation du premier expert par le requérant. Certes cet expert aurait dû remettre son rapport avant le 14 juin, mais le Gouvernement fait remarquer que ce dernier dut en cours d'expertise prendre en considération les dires du G.I.A. en date du 31 mai 1995.        Le requérant combat cette thèse. Il estime que le président du tribunal de grande instance disposait d'autres moyens de vérifications, outre l'expertise, afin de procéder aux vérifications nécessaires. Il considère que c'est faute d'avoir recouru aux actes d'investigations ordinaires entre le 2 mars et le 19 avril que le magistrat fut obligé de procéder à l'expertise.        En outre, le requérant considère que le délai à prendre en considération pour l'appréciation de la durée au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention a comme point de départ la date d'introduction du recours à savoir le 18 février 1995.        La Commission relève que le requérant introduisit une demande de sortie immédiate près le président du tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 février 1995 et a bénéficié d'une première sortie d'essai d'une demi-journée le 3 mai, soit deux mois et demi plus tard.        Néanmoins, la Commission relève que le requérant ne bénéficia d'une autorisation de sortie à titre d'essai pour une journée complète que les 14 et 22 juin 1995, soit près de quatre mois après la date d'introduction de sa demande.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que la requête nécessite un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.         M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS        Secrétaire                              Président   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003034996
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