CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003122896
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31228/96                       présentée par Lorenzo BENEDETTI                       contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 mars 1996 par Lorenzo BENEDETTI contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier 31228/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Barga.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant est atteint d'un cancer du colon. Après avoir subi une intervention chirurgicale en janvier 1990, il expose avoir été traité par cobaltothérapie et chimiothérapie. En outre, il lui fut prescrit un traitement d'immunologie, à l'aide du médicament "TP UNO 70 mg TIMOSTIMOLINA".        Jusqu'à fin 1993, ce médicament fut pris en charge par la sécurité sociale.        Suite à une réforme législative, à partir du 1er janvier 1994 ce médicament ne fut plus considéré comme médicament de nécessité absolue ("farmaco salva-vita", classe A) à prendre en charge par la sécurité sociale, mais fut considéré comme médicament à la charge des intéressés (classe C).        Le requérant s'adressa en vain à la caisse maladie et au tribunal des droits du malade en vue d'obtenir la prise en charge par l'Etat.        Le 11 janvier 1996, la caisse maladie fit savoir au requérant que le médicament litigieux avait été déclassé faute de preuves scientifiques suffisantes quant à son efficacité. Dans les hôpitaux de la Région Toscane ce médicament n'était quasiment plus utilisé pour les mêmes raisons.        Le requérant expose avoir dépensé environ soixante millions lires pour l'achat du médicament litigieux, dans la période allant du 1er janvier 1994 au mois de mai 1996.     GRIEF        Le requérant se plaint que le médicament TP UNO mg 75 Timostimolina n'est plus pris en charge par la sécurité sociale. Il allègue une atteinte à son droit à la vie.     EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la vie du fait que le médicament litigieux n'est plus pris en charge par la sécurité sociale.        Aux termes de l'article 2 (art. 2) de la Convention, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement.        La Commission rappelle que la première phrase de cet article impose à l'Etat une obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort intentionnellement mais aussi à prendre les mesure adéquates à la protection de la vie (N° 20948/92, déc. 22.5.95, D.R. 81, pp. 35, 39).      Toutefois, à supposer même que l'article 2 (art. 2) de la Convention impose à l'Etat l'obligation de prendre en charge le coût de certains traitements essentiels pour préserver la vie, la Commission estime que cet article ne saurait être interprété comme imposant à l'Etat l'obligation financière de prendre en charge tout médicament, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats dans le domaine de l'organisation de leur système social.        La Commission note qu'en l'espèce le médicament litigieux a été déclassé faute de preuves suffisantes quant à son efficacité.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003122896
Données disponibles
- Texte intégral