CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003167796
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 31677/96 présentée par John WATSON contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 avril 1996 par John WATSON contre la France et enregistrée le 31 mai 1996 sous le N° de dossier 31677/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 16 juin 1997 et 27 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 6 octobre 1997 et 31 janvier 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant britannique né en 1952, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Douai,   au centre de détention de Val de Reuil et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 17 novembre 1993, alors qu'il se trouvait avec une autre personne sur un bateau appartenant à sa femme, le requérant fut arrêté par des agents des douanes qui trouvèrent 29 kilos d'héroïne à bord.         Après instruction, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.         Le 22 août 1995, le tribunal correctionnel condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à une amende douanière de   17 400 000 F assortie de la contrainte par corps. Par arrêt du 29 novembre 1995, la cour d'appel confirma le jugement. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 19 mars 1996.        Le 4 septembre 1995, le requérant a introduit une requête devant la Commission, enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° 30353/96.        Par lettre parvenue au Secrétariat le 15 avril 1996, il se plaignit de ce que toutes les lettres qu'il envoyait ou qui lui étaient adressées, notamment par le Secrétariat de la Commission (lettres des 16 septembre et 12 décembre 1995, des 5 et 16 février et 8 mars 1996), étaient ouvertes par les autorités de la prison de Douai. Il indique que la lettre du 23 avril 1996, par laquelle le Secrétariat lui a répondu, a été ouverte, ainsi que les lettres suivantes (des 9 et 31 mai et du 12 juin 1996), lui adressant notamment le formulaire de requête et lui communiquant le numéro d'enregistrement de sa requête. Il précise qu'il en a été de même pour les lettres du Secrétariat des 14 octobre et 7 novembre 1997, dont il a renvoyé les enveloppes.   B.    Eléments de droit interne        Code de procédure pénale        Article D. 69 par. 1        "Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à      leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce      dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article      D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles      sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de      lui."        Article D. 259        "Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au      chef d'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il      invoque un motif suffisant.        Chaque détenu peut demander à être entendu par les      magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de      la visite de l'établissement, hors la présence de tout      membre du personnel de la prison."        Article D. 260        "Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une      décision administrative a fait grief de demander qu'elle      soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef      d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur      régional.        Cependant, toute décision prise dans le cadre des      attributions définies par la loi, par le règlement ou par      instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire      nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu."        Article D. 262        "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres      aux autorités administratives ou judiciaires françaises      dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.        Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et      échappent dès     lors à tout contrôle : aucun retard ne peut      être apporté à leur envoi.        Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est      ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces      ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des      réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une      décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire,      sans préjudice des sanctions pénales éventuelles."        Article D. 415        "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux      doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe      ou caractère conventionnel.      Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces      précises contre la sécurité des personnes ou celles des      établissements pénitentiaires."        Article D. 416        "(...)les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée      qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.      Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux      adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi      du dossier de l'information dans les conditions que      celui-ci détermine.      Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions      réglementaires    peuvent être retenues."        Notes du ministère de la Justice du 11 juillet 1989 et du      19 avril 1993 :        Ces notes, adressées par la direction de l'administration pénitentiaire aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires, ont pour objet la correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires. Elles comportent en annexe une liste actualisée des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé. Il est mentionné en fin de liste :        "Doit être assimilé aux autorités françaises visées ci-      dessus pour ce qui concerne la réglementation en matière de      correspondance :        - le Président de la Commission européenne des droits de      l'Homme de Strasbourg."        Une nouvelle note, datée du 20 juin 1994, adressée par le Gouvernement à tous les directeurs d'établissements pénitentiaires, a précisé que la correspondance des détenus avec la Commission, quelqu'en soit l'organe (à savoir, le président, tout membre ou le Secrétariat) devait s'effectuer sous pli fermé.        Arrêté du 12 mai 1997        Enfin, l'arrêté du 12 mai 1997 (repris dans les articles A. 40 et A. 40-1 du Code de procédure pénale), fixant la liste des autorités administratives avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, cite parmi les autorités assimilées aux autorités françaises :        "Les députés au Parlement européen ;        Le président de la Commission européenne des Droits de      l'Homme de Strasbourg ;        Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de      l'Homme ;        Tous membres de la Commission européenne des Droits de      l'Homme (...)"        L'article A. 40-1 précise :        "Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à      l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités      administratives et judiciaires.        Les lettres adressées par les autorités administratives et      judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement      indiquer la qualité de leur expéditeur."     GRIEF        Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que tout le courrier qu'il envoie et qu'il reçoit est ouvert par les autorités de la prison.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 avril 1996 et enregistrée le 31 mai 1996.        Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 octobre 1997, également après prorogation du délai imparti.        Le 21 janvier 1998, la Commission a décidé de demander des observations complémentaires aux parties.        Le requérant a présenté ses observations complémentaires le 31 janvier 1998 et le Gouvernement en a fait de même le 27 février 1998.     EN DROIT        Invoquant les articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention, le requérant se plaint de ce que tout le courrier qu'il envoie et qu'il reçoit est ouvert par les autorités de la prison.        Dans la mesure où la liberté d'expression du requérant n'est pas en cause dans la présente affaire, la Commission examinera son grief uniquement sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi rédigé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, selon le Gouvernement, le requérant disposait à la fois d'un recours gracieux auprès du directeur de l'établissement ou du directeur régional et d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. Le Gouvernement indique à cet égard que, si les juridictions administratives n'ont pas encore rendu de décisions dans des affaires similaires, deux recours portant sur l'ouverture de correspondances entre détenus et avocats ont été introduits devant les tribunaux administratifs de Paris et Versailles. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement fait état de deux jugements, rendus respectivement le 10 octobre 1997 par le tribunal administratif de Versailles et le 3 décembre 1997 par le tribunal administratif de Melun.        Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement. Il fait valoir, en premier lieu, qu'il a épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il a signalé au surveillant-chef responsable de l'aile de la prison où il se trouvait le fait que son courrier lui parvenait ouvert, et le surveillant lui aurait répondu "qu'il s'en occuperait". Il souligne par ailleurs qu'étant étranger, ne parlant pas français et n'ayant pas d'avocat, il n'a pas eu connaissance de voies de recours, en particulier devant les juridictions administratives, qu'il aurait pu utiliser. S'agissant du recours gracieux auprès du chef d'établissement mentionné par le Gouvernement, il indique qu'il a demandé à voir les chefs des trois établissements où il a été détenu (Douai, Val de Reuil et Longuenesse), mais n'a pu en voir aucun. Dans ses observations complémentaires, il souligne en outre que l'ouverture de sa correspondance ne peut avoir été accidentelle, comme le prétend le Gouvernement, dans la mesure où vingt-sept lettres ont été ouvertes, dont deux courriers du Secrétariat de la Commission postérieurement aux observations du Gouvernement. Il considère qu'il ne s'agit ni d'une erreur, ni d'un accident, mais d'une violation grossière de ses droits.        La Commission doit établir s'il y a lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement. Ce dernier indique que le requérant aurait eu à sa disposition deux voies de recours, l'une gracieuse et l'autre contentieuse.   a) S'agissant du recours gracieux auprès du directeur de l'établissement, la Commission observe qu'aux termes mêmes de l'article D. 259 du Code de procédure pénale, le chef d'établissement n'accorde audience au détenu que "si (ce dernier) invoque un motif suffisant". Quant au recours auprès du directeur régional (article 260 du Code de procédure pénale), il ne peut être exercé que contre une décision administrative faisant grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la Commission est d'avis que la voie du recours gracieux ne constitue pas une voie de recours à épuiser, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Calogero Diana c. Italie du 17 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1777-1778). En tout état de cause, le requérant indique avoir signalé l'ouverture de son courrier au surveillant-chef dont il dépendait et avoir demandé audience sans succès aux directeurs des différents établissements.   b)    En ce qui concerne l'éventualité d'un recours devant le tribunal administratif, la Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles soient efficaces et suffisantes pour porter remède aux griefs du requérant (cf. N° 11889/85, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 95).        En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que l'évolution jurisprudentielle en matière de contentieux de la correspondance en milieu carcéral dont fait état le Gouvernement ne concerne que deux décisions rendues, les 10 octobre et 3 décembre 1997, par les tribunaux administratifs de Versailles et Melun. Par ailleurs, faute d'une prise de position du Conseil d'Etat en la matière, il apparaît prématuré de conclure à l'existence d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace au regard du grief soulevé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 11889/85 précitée, p. 97).        La Commission se réfère particulièrement à sa décision du 20 mai 1998 dans l'affaire Demirtepe c. France (N° 34821/97), concernant des faits similaires, dans laquelle elle a rejeté pour les motifs ci-dessus exposés l'exception du Gouvernement.        Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Sur le grief du requérant        Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. En premier lieu, le requérant ne produit aucune preuve au soutien de ses allégations. En second lieu, à supposer que la preuve de l'ouverture des courriers soit rapportée, le Gouvernement considère qu'il y a lieu de distinguer deux types de courriers : pour ceux émanant du Secrétariat de la Commission, qui doivent parvenir sous pli fermé, l'ouverture ne peut provenir que d'une erreur et ne peut, dès lors, constituer une ingérence délibérée dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. Concernant les courriers émanant d'autres autorités, le Gouvernement ne conteste pas que la surveillance des lettres des détenus constitue une ingérence.        Le Gouvernement considère toutefois que cette ingérence est conforme aux prescriptions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, puisqu'elle est prévue par la loi, vise les buts légitimes que sont la défense de l'ordre ou la prévention des infractions pénales, et est strictement proportionnée aux buts poursuivis. Le Gouvernement souligne au surplus que, contrairement à l'affaire Campbell c. Royaume-Uni, aucune des correspondances qui auraient fait l'objet d'une ouverture indue ne concernait les relations du requérant avec son avocat.        Le requérant estime apporter la preuve de ce que son courrier a bien été ouvert et cite le nom de co-détenus qui en ont été témoins. Il observe que le Gouvernement lui-même reconnaît dans ses observations devoir envoyer des circulaires et mémorandums aux directeurs de prison, les contentieux concernant ce point étant, selon les propres termes du Gouvernement, trop fréquents. Sur le fond, que sa correspondance avec le Secrétariat ait été ouverte sans intention délibérée ou pas, il considère que cette ouverture constitue en tout état de cause une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. Il précise qu'il ne se plaint pas de ce que son droit de requête ait été entravé.        S'il admet que les lettres destinées à la famille ou aux amis soient contrôlées pour des raisons tenant à la sûreté de la prison ou à la sécurité des tiers, il estime qu'il n'est pas nécessaire que la correspondance avec la Commission, ou celle reçue du consulat britannique de Lille, du Parlement européen ou du ministre britannique des Affaires étrangères fasse l'objet d'un tel contrôle. Enfin, il conteste fermement les affirmations du Gouvernement selon lesquelles la prison de Douai disposerait d'un journal vidéo interne en anglais sur le règlement intérieur de l'établissement et plusieurs membres du personnel seraient anglophones. Il précise que, à chaque fois qu'il devait voir un membre du personnel, il était accompagné d'un autre prisonnier faisant fonction de traducteur. Il joint le témoignage d'un co-détenu.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que la requête pose des questions de droit et de fait qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate, en outre, qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003167796
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