CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003237596
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 32375/96                     présentée par Gelsomina APRILE DE PUOTI                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de        MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président           N. BRATZA           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           B. MARXER           B. CONFORTI           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL           M. VILA AMIGÓ      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 22 juillet 1996 sous le N° de dossier 32375/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 janvier 1998 et les observations en réponse présentées les 24 et 26 mars et 2 avril 1998 par la requérante ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et résidant à Milan. Du 1er novembre 1973 au 2 février 1982, elle a été employée de la société par action S., une maison d'édition opérant au niveau international.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La procédure entamée devant le juge d'instance de Rome        Le 30 juillet 1986, la requérante assigna son ancien employeur devant le juge d'instance de Rome - faisant fonction de juge du travail - afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondante aux fonctions exercées ainsi que le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit.        A une date non précisée, la société défenderesse présenta une demande reconventionnelle visant à obtenir la réparation des dommages que la requérante aurait provoqués ainsi que la restitution des sommes indûment perçues.        Par jugement du 19 octobre 1987, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante et la demande reconventionnelle de la défenderesse.        Le 9 mars 1988, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Rome. La société S. interjeta appel reconventionnel. Le 20 juin et le 30 octobre 1990, la requérante présenta deux mémoires, auxquels plusieurs documents étaient annexés.        Par jugement non définitif du 31 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 1992, le tribunal infirma en partie le jugement de première instance et déclara que la requérante avait droit à une qualification professionnelle supérieure.        Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction et chargea un expert de déterminer le montant de la différence de rétribution due à la requérante. Le 24 avril 1992, le juge de la mise en état prononça la suspension du procès car la requérante avait présenté un recours en récusation à l'encontre de l'un des juges composant la chambre du tribunal. La procédure ayant été reprise à une date non précisée, le 10 mars 1993 l'expert prêta serment. Par jugement définitif du 6 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1994, le tribunal déclara que la requérante avait droit à la somme totale de 147 813 331 lires (environ 510 000 FF), à titre de rétribution, d'intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie. Il condamna par conséquent la société S. au paiement de la différence entre cette somme et le montant des salaires versés.        Entre-temps, respectivement les 19 et 26 mars 1993, la société S. et la requérante s'étaient pourvues en cassation contre le jugement non définitif du 31 janvier 1992. La requérante alléguait notamment que le tribunal aurait dû, en application du principe de l'égalité de traitement, lui reconnaître immédiatement la rétribution des cadres du niveau plus élevé. Par arrêt du 16 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1995, la Cour de cassation prononça la jonction des pourvois et les rejeta. Elle observa en particulier que le système juridique italien ne prévoit aucune obligation de rémunérer en égale mesure les employés privés exerçant des fonctions analogues, sauf dans le cas où la différence de traitement se fonde sur l'une des raisons de discrimination interdites par la loi - sexe, race, langue, religion, opinions politiques etc. -, ce qui ne s'était pas produit en l'espèce.        Le 9 juin 1995, la requérante se pourvut en cassation contre le jugement définitif du 6 mai 1994. Elle contestait notamment le montant de la somme qui lui avait été accordée à titre de compensation financière. Par arrêt du 26 février 1996, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 24 mai 1996, lorsque son texte fut déposé au greffe.        Le recours en révision        Le 23 mai 1997, la requérante introduisit devant la Cour de cassation un recours en révision afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 26 février 1996. Sous l'angle des articles 391-bis et 395 alinéa 4 du code de procédure civile italien, elle alléguait que la décision litigieuse était fondée sur une dénaturation des faits résultant des documents de la cause. En invoquant l'alinéa 5 de l'article 395 susmentionné, la requérante affirmait en outre que l'arrêt litigieux était incompatible avec le contenu de l'arrêt du 16 février 1995, prononcé par la Cour de cassation entre les mêmes parties et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.        Selon les informations fournies par la requérante le 24 mars 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a entamée devant le juge d'instance de Rome.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 juillet 1995 et enregistrée le 22 juillet 1996.        Le 22 octobre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure civile et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 janvier 1998 et la requérante y a répondu les 24 et 26 mars et 2 avril 1998.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a entamée devant le juge d'instance de Rome. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil ».        Le Gouvernement observe que la durée de la procédure de première instance ne saurait être considérée « déraisonnable ». Quant à la procédure d'appel, il note que par ordonnance du 31 janvier 1992, le tribunal a rouvert l'instruction car la requérante n'avait pas fourni le texte des conventions collectives de travail applicables en l'espèce. De toute manière, dans son jugement du 6 mai 1994, le tribunal a reconnu à la requérante une somme à titre d'intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie, qui aurait remédié à tout préjudice résultant de la longueur de la procédure.        D'autre part, le Gouvernement souligne que le comportement de la requérante a contribué à retarder la démarche des instances. En particulier, elle aurait adressé aux magistrats chargés de son affaire des dizaines de lettres concernant le procès ainsi que sa vie personnelle et contenant des références obscures à des « complots » prétendûment organisés à son encontre. Suite à ces communications, deux juges d'instances et deux magistrats du tribunal ont demandé de s'abstenir. De plus, la requérante a introduit deux recours en récusation, ce qui a provoqué à deux reprises la suspension du procès d'appel. En outre, elle a déposé des nombreux documents qui ont considérablement compliqué la tâche des juridictions compétentes : notamment, cent cinquante-trois documents ont été produits au cours de la procédure de première instance, tandis qu'en appel respectivement quatre cent quarante-deux et quarante-neuf documents étaient annexés aux mémoires du 20 juin et du 30 octobre 1990.        La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement et observe que la procédure, commencée en 1986, était au 24 mars 1998 encore pendante, la Cour de cassation n'ayant à cette date pas encore statué sur son recours en révision.        La Commission observe que la procédure litigieuse a débuté le 30 juillet 1986. Le texte de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le dernier pourvoi de la requérante a été déposé au greffe le 24 mai 1996.        La requérante indique qu'il faudrait tenir compte aussi de la durée de la procédure en révision, qui a débuté le 23 mai 1997 devant la Cour de cassation et qui était au 24 mars 1998 encore pendante devant la même juridiction.        La Commission observe que le recours en révision de la requérante mettait en cause, pour l'essentiel, l'appréciation des faits retenus par les trois instances nationales appelées à connaître de l'affaire et visait à obtenir la réouverture d'un procès terminée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (voir N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14, pp. 171 et 172). Dès lors, elle estime que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à la procédure en révision entamée par la requérante et que par conséquent elle ne peut pas en tenir compte dans le calcul de la durée globale de la procédure.        La procédure litigieuse a débuté le 30 juillet 1986 et s'est donc terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 24 mai 1996 par le dépôt au greffe du deuxième arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de neuf ans et neuf mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président    de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003237596
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