CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003264696
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32646/96                     présentée par Giannino GUERRESI                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de        MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président           N. BRATZA           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           B. MARXER           B. CONFORTI           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL           M. VILA AMIGÓ      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 19 août 1996 sous le N° de dossier 32646/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1998 et les observations en réponse présentées le 17 avril 1998 par le requérant ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Serravalle Po (Mantoue). Depuis le 13 juillet 1989, il exerce la profession d'agent assermenté.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Maria Cristina Tarchini, avocat à Mantoue.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 juin 1989, le requérant reçut du parquet de Bologne une communication judiciaire l'informant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour tentative d'extorsion (articles 56 et 629 du code pénal italien).        Le 29 septembre 1989, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Bologne.        A une date non précisée, l'employeur du requérant, la société à responsabilité limitée X, demanda au Préfet de Mantoue d'autoriser le requérant à porter une arme. Par décret du 8 janvier 1990, le Préfet, ayant constaté qu'une procédure pénale pour tentative d'extorsion était pendante à l'encontre du requérant, rejeta la demande de la société X. Le requérant fut ensuite licencié de son poste.        En avril 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Bologne. L'audience, initialement fixée au 20 juin 1995, fut ajournée à deux reprises en raison des empêchements de l'avocat du requérant et ne se tint que le 16 janvier 1996.        Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1996, le tribunal de Bologne acquitta le requérant.        Le requérant a indiqué que suite à son acquittement, la société X a accepté de le réintégrer dans son poste.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 mai 1993 et enregistrée le 19 août 1996.        Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1998 et le requérant y a répondu le 19 mai 1998.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle. »        La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1989, date à laquelle le parquet de Bologne a informé le requérant que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle a pris fin le 29 janvier 1996, jour du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Bologne. Elle a donc duré six ans, sept mois et trois jours.        Le Gouvernement observe que la durée globale de la procédure ne saurait être considérée déraisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire. D'autre part, le retard dans la fixation de l'audience devant le tribunal de Bologne s'explique par la surcharge du rôle de la juridiction concernée ainsi que par l'entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale, qui a requis d'importants travaux pour la réorganisation des bureaux judiciaires. Le Gouvernement souligne enfin que la cause du requérant ne présentait pas de caractère d'urgence.        Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement, rappelle la durée globale de la procédure et observe qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli après le 29 septembre 1989.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003264696
Données disponibles
- Texte intégral