CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003302396
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33023/96                       présentée par Beat MEIER                       contre la France et la Suisse                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 S. TRECHSEL                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 décembre 1995 par Beat MEIER contre la France et la Suisse et enregistrée le 19 septembre 1996 sous le N° de dossier 33023/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité helvétique, est né à Oberdiessbach (Suisse). Il est écrivain de profession. Il se trouve actuellement à la maison d'arrêt d'Affoltern am Albis en Suisse après extradition par le gouvernement français.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Procédures devant les autorités françaises        Par ordonnance du 15 février 1993, le requérant fut incarcéré à titre provisoire par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Il était inculpé d'outrages aux bonnes moeurs et de non-dénonciation de sévices à enfants suivant un réquisitoire introductif du procureur de la République du 18 octobre 1991.        Par ordonnance du 19 février 1993, le juge d'instruction le plaça sous mandat de dépôt. Il prolongea la détention provisoire par ordonnances des 9 juin, 4 août et 7 octobre 1993 et 10 février 1994.        Le 16 avril 1993, suivant réquisitoire supplétif, le requérant fut inculpé pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.        Le 19 avril 1993, le gouvernement suisse déposa une demande d'extradition.        Le 27 avril 1993, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.        Par arrêt du 5 mai 1993, notifié le 12, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris donna acte de l'acceptation du requérant d'être remis aux autorités suisses pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné par le parquet du district du Canton de Zurich, le 8 mars 1993, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie et violation de domicile.        Le 13 décembre 1993, le requérant fit l'objet d'un mandat de dépôt criminel pour viols sur mineur.        Le 4 janvier 1994, le juge d'instruction ordonna une expertise médico-psychologique et de crédibilité d'une victime mineure. Il notifia au requérant les conclusions du rapport d'expertise le 13 avril 1994.        Le 29 avril 1994, le juge d'instruction rendit un avis de clôture de l'instruction.        Le 29 juillet 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de saisie de courriers adressés au requérant et contenant des articles de presse relatant les faits qui lui étaient reprochés.        Le 21 août 1994, le requérant prit acte de l'avis de clôture de l'instruction.        Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge d'instruction prit un non-lieu partiel des chefs de délit d'outrages aux bonnes moeurs, d'attentats à la pudeur par personne ayant autorité et de viols sur mineur ; il renvoya le requérant devant le tribunal pour les faits de recel de cassette pédophile obtenu à l'aide du délit d'excitation   de mineur à la débauche et de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de 15 ans entre mai 1991 et février 1993. Le juge d'instruction décida de maintenir le requérant en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal.        Par jugement du 3 avril 1995, suivant audience du 10 février, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à 10 000 FF d'amende.        Le 3 avril 1995, la maison d'arrêt de la Santé informa le requérant qu'il était mis en liberté pour les faits à l'origine de sa mise en détention du 15 février 1993, mais qu'il restait détenu pour les autorités suisses.        Le requérant et le procureur firent appel du jugement.        Par arrêt du 16 juin 1995, la cour d'appel de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à huit mois d'emprisonnement.        Le 20 juin 1995, le requérant se pourvut en cassation.        Par lettre du 26 juin 1995, le requérant demanda au greffier-chef de la maison d'arrêt des précisions sur le délai d'examen et les conséquences sur son extradition de son pourvoi en cassation. Il indiqua que son avocat lui avait fourni des renseignements contradictoires sur ces questions.        Par lettre du 6 juillet 1995, l'avocat du requérant l'informa qu'un avocat à la Cour de cassation spécialisé en matière pénale, qu'il avait consulté sur son affaire, l'avait conseillé « très vivement de renoncer à [son] pourvoi et d'écrire immédiatement à [son] juge de l'application des peines pour lui dire qu'[il] estime que l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif et que, par conséquent, ou on doit vous relâcher ou on doit immédiatement vous extrader. »        Par lettre du 17 juillet 1995, le requérant indiqua au juge de l'application des peines que sous la « pression » consistant dans la « prolongation indéterminée de ma détention et conscient de la perte imminente du bénéficie de mon recours [en cassation], j'estime maintenant - à contrecoeur - que l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif. Par conséquent, je réclame qu'on procède immédiatement à mon extradition. »        Par lettre du même jour, l'avocat du requérant informa ce dernier que, renseignement pris auprès des autorités compétentes en matière d'extradition, il était établi qu'il serait maintenu en détention jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation et que, dans ces conditions, il lui semblait préférable « dans la mesure où vous souhaitez être extradé rapidement, de renoncer à votre pourvoi car, dans ce cas, une ordonnance sera rendue par le président chargé de traiter des désistements (...) et les mesures d'extradition seront envisageables. »        Le 20 juillet 1995, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation notifia l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.        Par lettre du 27 juillet 1995, le requérant indiqua au greffier- chef de la maison d'arrêt que son avocat lui avait conseillé de se désister pour ne pas rester en détention en France et demanda à signer un formulaire de désistement du pourvoi. Le requérant s'adressa le même jour au juge de l'application des peines pour le même motif.        Le 27 juillet 1995, le requérant signa une déclaration de désistement du pourvoi en apposant la mention « pour ne pas rester ici encore en prison ». Le directeur de la maison d'arrêt transmit la déclaration au président de la cour d'appel de Paris, autorité compétente, le 28 juillet 1995.        Par lettre du 15 août 1995, le requérant écrivit au directeur de la maison d'arrêt. Il se plaignait de ce que le sous-directeur de la prison lui avait opposé l'interdiction faite aux détenus de publier des écrits pour justifier la saisie de ses courriers, alors que ceux-ci n'étaient pas destinés à publication. Il demanda la restitution du courrier saisi à ce titre. Il précisa que ce courrier contenait un projet de roman autobiographique sur l'histoire de son enfance et que le manuscrit n'était pas destiné à publication mais à correction par des amis germanophones. Le requérant précisa que le directeur adjoint de la prison lui avait accordé la permission d'acheter un ordinateur et une imprimante pour lui permettre de rédiger son manuscrit en prison, pour publication en Suisse après son extradition, et de l'envoyer à ses amis pour correction.        Par lettre du 16 août 1995, le directeur adjoint de la prison précisa au requérant que son courrier n'avait « pas fait l'objet d'une saisie mais d'un contrôle », lui confirma l'autorisation de disposer d'un ordinateur pour écrire son livre, lui indiqua que la publication du livre devait être soumise à autorisation préalable du ministre, refusa la sortie des épreuves du livre et, enfin, lui annonça que son manuscrit lui serait rendu sans délai.        Le 17 août 1995, le requérant informa son avocat que le directeur adjoint de la prison lui avait restitué certains des courriers saisis. Le même jour, il réitéra sa plainte auprès du directeur adjoint de la prison au sujet de l'interdiction d'envoyer les épreuves de son livre à ses amis.        Le 1er septembre 1995, le requérant s'adressa au ministre de la Justice pour se plaindre de l'interception de son courrier relatif aux épreuves de son manuscrit. Aucune suite n'y aurait été donnée.        Le 19 octobre 1995, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation lui notifia le rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle du fait de son désistement.        Le 2 novembre 1995, le requérant reçut un avis de modification de sa situation pénale lui indiquant sa mise en liberté au 31 octobre 1995 du fait de son désistement du pourvoi du 28 juillet 1995, notifié le 31 octobre 1995.        Par décret d'extradition du 24 avril 1996, le Premier ministre accorda à la Suisse l'extradition du requérant.        Le 3 juin 1996, le requérant fut extradé vers la Suisse.      Parallèlement, en janvier 1994, le requérant avait déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour diffamation à l'encontre d'une chaîne de télévision française. Sa plainte fit l'objet d'un avis de classement sans suite en mars 1994.        Procédures devant les autorités suisses        En automne 1983, le juge d'instruction du canton de Zurich ouvrit une instruction contre le requérant.        Les 29 juin 1990 et 7 mai 1991, la police suisse interrogea le requérant suite à l'ouverture d'une enquête contre lui par le parquet.        Le 23 décembre 1991, le requérant fut placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Zurich.        Par jugement du 7 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Zurich fit droit à la demande de mise en liberté du requérant du 21 décembre 1991 ; la mesure d'incarcération provisoire fut donc levée.        Le 8 mars 1993, le parquet du district de Zurich prit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant et pria le juge d'instruction français d'ordonner l'arrestation du requérant afin de le traduire devant lui. Le mandat se fondait sur des délits d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie et violation de domicile reprochés au requérant en Suisse.        Suite à l'extradition du requérant par la France, le 5 juin 1996, le tribunal correctionnel de Zurich le plaça en détention provisoire pour attentats à la pudeur sur des mineurs et pornographie.        Le 2 juillet 1996, le requérant fut convoqué pour interrogatoires par le tribunal.        Le 30 août 1996, le tribunal prolongea la détention du requérant au 30 novembre 1996.        Le 25 septembre 1996, le requérant fut à nouveau convoqué pour interrogatoires par le tribunal.        Le 26 novembre 1996, le tribunal prolongea la détention du requérant au 28 février 1997.        Le 4 décembre 1996, le requérant fut à nouveau convoqué pour interrogatoires par le tribunal.        Le 28 décembre 1996, le tribunal rejeta une demande de mise en liberté du requérant.        Les 2 et 15 mai 1997, le tribunal correctionnel de Zurich accorda au requérant le non-lieu dans quatorze affaires relatives à des faits d'attentats à la pudeur sur mineurs.        Le 15 mai 1997, le tribunal correctionnel de Zurich inculpa le requérant d'attentats à la pudeur sur mineurs et pornographie.      Par jugement du 19 décembre 1997, suivant audience du 22 septembre 1997, le tribunal correctionnel de Zurich déclara le requérant coupable des faits reprochés d'attentats à la pudeur et de pornographie. Le tribunal fixa à mai 1998 la date de l'établissement de la peine.        Correspondance avec le Secrétariat de la Commission        Le 13 août 1994, le requérant écrivit au Secrétariat de la Commission en exposant sa situation et en formulant une demande d'assistance. En réponse, le 26 août 1994, le texte de la Convention lui fut adressé ainsi qu'une notice explicative.        Par lettre du 12 décembre 1995, le requérant reprit contact avec le Secrétariat de la Commission, en formulant une plainte détaillée dirigée contre la France et la Suisse. Sa requête, établie sur le formulaire approprié, fut enregistrée le 19 septembre 1996 sous le numéro 33023/96.        B. Eléments de droit interne pertinent        Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers        Article 14 relatif à la procédure d'extradition        (...) L'étranger « peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière. »        Jurisprudence de la Cour de cassation        Les décisions de la chambre d'accusation rendues sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel sont soumises aux règles de droit commun qui gouvernent la matière, tant au fond qu'en la forme (Crim. 1er mars 1983 : Bull. 69).        La chambre d'accusation, bien qu'ayant déjà émis un avis favorable à l'extradition d'un étranger, est tenue de statuer sur une demande de mise en liberté dont elle a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927.        Le pourvoi formé contre une telle décision est recevable quoique n'étant pas susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition (Crim. 3 fév. 1983 : Bull. 45).        Aux termes de l'article 14 précité, la chambre d'accusation peut être saisie à tout moment de la procédure, d'une demande de mise en liberté.        Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté au motif que l'avis sur l'extradition requise a été antérieurement rendu, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 14 précité (Crim. 25 oct. 1983 : Bull. 266).      Règles pertinentes relatives à la détention        Article D. 430 du Code de procédure pénale        « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur      publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit      ne peut être autorisée que par décision ministérielle.        Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire,      et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout      manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour      des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au      moment de sa libération ».        Article D. 507 du Code de procédure pénale        « Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition      émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des      prévenus.      La délivrance de permis de visite et le contrôle de la      correspondance les concernant relève du procureur général jusqu'à      décision de la chambre d'accusation et ensuite du ministre de la      justice ».   GRIEFS        Griefs dirigés contre la France   1.    Le requérant se plaint de son arrestation et de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention. Il se plaint que le juge d'instruction aurait saisi certains courriers durant sa détention provisoire sans l'en tenir informé et sans les lui restituer. Il invoque les articles 8, 10 et 14 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que les autorités judiciaires se sont abstenues de considérer qu'une détention à titre extraditionnel n'était pas nécessaire et de le renvoyer sans délai vers la Suisse en méconnaissance des articles 6 par. 2 et 14 de la Convention et se sont limitées à lui transmettre les chefs d'accusation liés à la demande d'extradition sans autre détail en méconnaissance de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de l'instruction pénale ainsi que de la procédure pénale dirigée contre lui.        a) Pour ce qui est de l'instruction pénale, il invoque le droit à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 par. 2, et l'article 14 de la Convention du fait que les autorités judiciaires auraient conduit l'instruction de façon douteuse en s'abstenant de prendre en considération des éléments le disculpant. Il se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier, de ne pas avoir obtenu de traduction du dossier en langue allemande, en méconnaissance de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.        b) Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint d'avoir dû retirer son pourvoi en cassation sous la « pression » qui aurait été exercée par les autorités judiciaires françaises, en méconnaissance des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention. A cet égard, il soutient que les autorités judiciaires lui ont indiqué qu'il devait rester détenu jusqu'à l'achèvement de la procédure judiciaire française, y compris la procédure de cassation, ce qui pouvait signifier un long délai, alors qu'il serait extradé rapidement après le retrait de son pourvoi.   4.    Le requérant se plaint de l'avis de classement sans suite de sa plainte pour diffamation et injures. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   5.    Le requérant se plaint de ce que ses lettres de protestation au sujet de sa détention auprès du juge d'instruction, du juge de l'application des peines, du procureur et du ministre de la Justice sont restées vaines et n'ont pas abouti à une enquête par une instance indépendante. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.        Le requérant estime que les autorités judiciaires françaises ont manifesté des préjugés à son égard, ce qui aurait porté atteinte à sa liberté de conscience. Il invoque les articles 9 et 14 de la Convention.   6.    Le requérant se plaint de la manière dont les autorités françaises ont traité la demande d'extradition. Il se plaint que les autorités judiciaires :        a) l'ont retenu en détention en attente d'extradition sans nécessité et sans possibilité d'appel contre la détention en vue de son extradition, en méconnaissance de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.        b) ne lui ont pas donné la possibilité de faire appel de sa détention en vue de l'extradition devant un juge neutre, en méconnaissance de l'article 5 par. 4 de la Convention.   7.     Le requérant se plaint que les dirigeants de la maison d'arrêt de la Santé auraient intercepté, durant cette période,   certains de ses courriers adressés à ses amis.        Il se plaint également d'avoir été empêché d'envoyer des manuscrits dont il était l'auteur et qu'il voulait publier et d'avoir eu accès à des écrits envoyés par des amis. Il se plaint d'avoir été empêché d'envoyer à des amis pour correction des manuscrits dont il était l'auteur et qu'il voulait publier.        Pour ces faits, le requérant invoque le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 et l'article 14 de la Convention et le droit au respect de sa correspondance, garanti par les articles 8 et 14 de la Convention.        Il se plaint de l'interdiction qui lui aurait été faite d'envoyer des écrits, en méconnaissance des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.        Griefs dirigés contre la Suisse        Le requérant se plaint que les autorités suisses ne lui ont pas accordé le bénéfice du doute dans la demande d'extradition en omettant de mentionner aux autorités françaises l'état réel des poursuites judiciaires en Suisse et en laissant croire qu'il était en fuite. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.        Le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont demandé son extradition de France alors qu'il n'existait pas de raisons plausibles de le poursuivre en Suisse où il n'avait pas fait l'objet d'arrestation et avait bénéficié d'une décision de mise en liberté le 8 janvier 1992. Il invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention.        Le requérant se plaint de la durée de l'instruction qui serait devant les autorités suisses en cours depuis douze ans. Il invoque le droit à un jugement dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant se plaint d'avoir été placé en détention provisoire durant deux ans en Suisse depuis 1983. Il invoque l'article 5 par. 1, 3 et 4 de la Convention.        Le requérant estime que les autorités suisses le traitent plus durement du fait des accusations de pédophilie dirigées contre lui. Il invoque l'article 9 de la Convention.   EN DROIT        La Commission estime nécessaire d'examiner, à titre liminaire, la question de la date d'introduction de la requête.        Il est de pratique établie que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir, par exemple, N° 22123/93, déc. 31.8.94, D.R. 79-A, p. 72 ; N° 12158/86, déc. 7.12.87, D.R. 54, p. 178).        Elle note à cet égard que la première communication du requérant remonte au 13 août 1994 et que le texte de la Convention lui a été adressé le 26 août 1994. Toutefois, un an et plus de trois mois s'écoulèrent avant qu'il reprenne contact avec le Secrétariat, le 12 décembre 1995.        Cette circonstance conduit la Commission à fixer la date d'introduction de la requête au 12 décembre 1995.        Griefs dirigés contre la France   1.    Le requérant se plaint de son arrestation et détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1 c), 2, 3 et 4 (art. 5-1-c, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention et les articles 8, 10 et 14 (art. 8, 10, 14) de la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, la Commission relève que la détention provisoire du requérant a pris fin le 3 avril 1995, alors que la requête a été introduite le 12 décembre 1995, soit en dehors du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En outre, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que les autorités judiciaires se sont abstenues de considérer qu'une détention à titre extraditionnel n'était pas nécessaire et de le renvoyer sans délai vers la Suisse, en méconnaissance des articles 6 par. 2 et 14 (art. 6-2, 14) de la Convention et se sont limitées à lui transmettre les chefs d'accusation liés à la demande d'extradition sans autre détail, en méconnaissance de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.        La Commission rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas à une procédure par laquelle les autorités judiciaires d'un Etat se prononcent sur l'extradition éventuelle d'un individu vers un autre Etat (voir notamment N° 11683/85, déc. 8.2.90, D.R. 64, p. 53 ; N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60, p. 272). Dans la mesure où les griefs ne relèvent pas du domaine d'application de l'article 6, l'article 14 (art. 6, 14) de la Convention ne trouve pas non plus application en l'espèce (par exemple, N° 11850/85, déc. 2.3.87, D.R. 51, p. 180).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Le requérant se plaint de l'instruction pénale ainsi que de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1, 2, et 3 a) ainsi que les articles 13 et 14 (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 13, 14) de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant en jugement et qu'il a retiré le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Sur ce dernier point, la Commission constate que l'argument du requérant tiré de la pression exercée par les autorités judiciaires pour qu'il retire son pourvoi manque en fait ; il ressort en effet des pièces du dossier que c'est bien sur les indications de son avocat, lui-même conseillé par un avocat à la Cour de cassation, et dans l'optique d'une extradition prochaine, que le requérant a décidé, de son propre chef, de se désister de son pourvoi.        Dans ces circonstances, la Commission considère que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de l'avis de classement sans suite de sa plainte pour diffamation et injures. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, ni l'article 6 par. 1, ni l'article 13 (art. 6-1, 13) de la Convention ne s'étendent au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu'une procédure pénale aboutisse à une condamnation (par exemple, N° 9777/92, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158 ; N° 22998/93, déc. 14.10.96, D.R. 87, p. 24).        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint de ce que ses lettres de protestation au sujet de sa détention auprès du juge d'instruction, du juge de l'application des peines, du procureur et du ministre de la Justice sont restées vaines et n'ont pas abouti à une enquête par une instance indépendante. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        Le requérant estime que les autorités judiciaires françaises ont manifesté des préjugés à son égard, ce qui aurait porté atteinte à sa liberté de conscience. Il invoque les articles 9 et 14 (art. 9, 14) de la Convention.        La Commission a examiné les griefs du requérant. Dans la mesure où ils sont étayés et où elle est compétente pour en connaître, elle n'a décelé l'apparence d'aucune violation des articles invoqués. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Le requérant se plaint de la manière dont les autorités françaises ont traité la demande d'extradition. Il se plaint que les autorités judiciaires :        a) l'ont retenu en détention en attente d'extradition sans nécessité et sans possibilité d'appel contre la détention en vue de son extradition, en méconnaissance de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ;        b) ne lui ont pas donné la possibilité de faire appel de sa détention en vue de l'extradition devant un juge neutre, en méconnaissance de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   7.     Le requérant se plaint que les dirigeants de la maison d'arrêt de la Santé auraient intercepté, durant cette période, certains de ses courriers adressés à ses amis.        Il se plaint également d'avoir été empêché d'envoyer à des amis pour correction des manuscrits dont il était l'auteur et qu'il voulait éventuellement publier ultérieurement et d'avoir eu accès à des écrits envoyées par des amis.        Pour ces faits, le requérant invoque le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention et le droit au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Il invoque également l'article 14 (art. 14) de la Convention et il se plaint de l'interdiction qui lui aurait été faite d'envoyer des écrits et de ce qu'aucune suite n'a été donnée à ses lettres au ministre de la Justice et aux autorités judiciaires et relatives à l'interdiction d'envoyer ses écrits. Il invoque la méconnaissance des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        La Commission note que ces griefs sont étroitement liés aux précédents. Elle considère dès lors que leur examen doit faire l'objet d'un ajournement.        Griefs dirigés contre la Suisse        Le requérant invoque la violation de l'article 5 par. 1, 3 et 4 (art. 5-1, 5-3, 5-4) de la Convention, de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention ainsi que de l'article 9 (art. 9) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        Cette règle signifie qu'en Suisse un recours aux juridictions compétentes, et notamment en dernière instance, au Tribunal fédéral doit être préalablement exercé par le requérant avant de saisir la Commission (voir notamment N° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R. 64, p. 132).        La Commission constate qu'en l'espèce le requérant n'a pas satisfait à cette condition. Or l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu le dispenser, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes dont il dispose en droit suisse.        Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle est dirigée contre la Suisse, doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant dirigés contre la France      et concernant la procédure relative à sa détention en attente de      son extradition et sa correspondance durant cette période ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS          Secrétaire                                  Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003302396
Données disponibles
- Texte intégral