CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003339596
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33395/96                       présentée par L. R.-R.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par L. R.-R. contre la France et enregistrée le 9 octobre 1996 sous le N° de dossier 33395/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française née en 1945 et demeurant à Massy. Elle est représentée devant la Commission par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur- Chédouet.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 décembre 1995, lors d'un trajet en voiture, la requérante et les autres passagers furent victimes d'une agression par le conducteur d'un autre véhicule.        La requérante et ses proches se réfugièrent dans la clinique vétérinaire d'un ami de la requérante, à Paris.        Le lendemain matin, 4 décembre 1995, le nouveau propriétaire de la clinique, non prévenu de la présence des quatre femmes, prévint le commissariat de police du 15e arrondissement. Les intéressées furent conduites au commissariat, où la requérante ne fut pas admise à déposer plainte contre X pour l'agression de la veille.        Sortie du commissariat, la requérante ne put retrouver ses proches, les portes du commissariat du 15e arrondissement étant fermées. Elle se rendit au commissariat du 13e arrondissement afin de déposer une plainte contre X.        Le commissaire de police décida, en application des dispositions de l'article L. 343 du Code de la santé publique, de transférer la requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPPP). Le médecin de l'IPPPP examina la requérante le 5 décembre 1995 et conclut à la nécessité de son hospitalisation.        Par arrêté en date du 5 décembre 1995, le préfet de police de Paris plaça la requérante en hospitalisation d'office à l'hôpital psychiatrique « L'eau vive » de Soisy-sur-Seine, pour un mois, sauf prorogation éventuelle. Cet arrêté ne fut pas notifié à la requérante.        Par arrêté en date du 13 décembre 1995, le préfet de police décida du transfert de la requérante vers l'hôpital psychiatrique d'Orsay.        Par arrêté en date du 15 décembre 1995, le préfet de l'Essonne ordonna l'hospitalisation d'office de la requérante au service psychiatrique du centre hospitalier d'Orsay.        Le 21 décembre 1995, une demande d'aide sociale fut présentée par le service départemental d'aide sociale de l'Essonne pour la prise en charge du forfait journalier hospitalier de la requérante.        Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 3 janvier 1996, l'hospitalisation d'office de la requête fut prolongée pour trois mois à compter du 5 janvier 1996.        Par lettre en date du 17 janvier 1996, la requérante, sur les conseils de son avocat, saisit le procureur de la République d'Evry d'une demande d'audience concernant son internement.          Elle saisit par ailleurs le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le 22 janvier 1996.        Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 février 1996, une sortie à l'essai fut accordée à la requérante, à partir du 15 février 1996 et pour une durée d'un mois, avec obligation de suivre des consultations hebdomadaires et de réintégrer l'hôpital à l'issue de cette sortie.        Par un nouvel arrêté en date du 5 mars 1996, une prolongation d'un mois de la sortie à l'essai fut accordée à la requérante.        Par arrêté en date du 3 avril 1996, le préfet de l'Essonne décidait le maintien en hospitalisation d'office de la requérante pour six mois, ainsi qu'une nouvelle prolongation de la sortie à l'essai pour un mois.        Par arrêté en date du 3 mai 1996, le préfet de l'Essonne leva le placement en hospitalisation d'office sans que la requérante en fût avertie. La requérante dut continuer à se rendre au dispensaire pour suivi.        Par décision en date du 21 mai 1996, le conseil général d'aide sociale de l'Essonne rejeta la demande de prise en charge du forfait hospitalier de la requérante, au motif que celle-ci ne s'était pas prêtée à l'enquête.        Par requête en intervention en date du 6 juin 1996, le groupe d'information asiles (GIA) demanda au président du tribunal de grande instance d'Evry d'ordonner sa sortie immédiate de l'hôpital psychiatrique, en application de l'article L. 351 du Code de santé publique.        Par ordonnance de référé en date du 14 juin 1996, le président du tribunal de grande instance, statuant sur la demande du 22 janvier 1996, ordonna une expertise psychiatrique sur la personne de la requérante et renvoya l'affaire à l'audience du 5 juillet 1996. L'expertise psychiatrique n'eut jamais lieu.        Par lettre en date du 14 septembre 1996, le directeur du centre hospitalier d'Orsay refusa de communiquer à la requérante les documents demandés par cette dernière et nécessaires à son recours devant le tribunal administratif.        Le 11 décembre 1996, l'hôpital psychiatrique « L'eau vive » adressa à la requérante copie de l'arrêté de placement d'office, de l'arrêté de transfert à l'hôpital d'Orsay et du certificat de transfert.        Par courrier du 1er août 1996, ce même établissement communiqua à la requérante copie des documents administratifs de son dossier.        Le 6 janvier 1997, la requérante s'adressa à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) afin d'obtenir communication des décisions administratives prises durant son internement et des informations concernant son statut par rapport à cet internement.        Par lettre en date du 7 janvier 1997, la CADA l'informa qu'elle ne pouvait lui donner satisfaction en raison de l'expiration du délai de deux mois, dans un cas, et de l'inapplicabilité de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, dans l'autre cas.        Par requête en date du 27 février 1997, la requérante saisit le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la décision de recouvrement des frais d'hospitalisation à l'hôpital psychiatrique d'Orsay pour la période du 13 décembre 1995 au 3 mai 1996.        Par lettre en date du 12 mai 1997, la requérante demanda au préfet de police de Paris communication de son dossier médical.   Droit interne pertinent   Code de la santé publique        Article L. 342 :        « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les      préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical      circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement      mentionné à l'article L 331, des personnes dont les troubles      mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.      Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un      psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade.      Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision      les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire      (...). »        Article L. 343 :        « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté      par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le      maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à      l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles      mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires,      à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui      statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté      d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à      l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures      provisoires sont caduques au terme d'une durée de      quarante-huit heures. »        Article L. 345 :        « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois      d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé      d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour      une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée,      l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des      périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes      modalités.        Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais      prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation      est acquise.        Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à      tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un      psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à      l'article L. 332-3. »        Article L. 351 :        « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue      dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui      accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur      si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a      été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin,      tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt      du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent,      à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête      devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la      situation de l'établissement qui, statuant en la forme des      référés après débat contradictoire et après les vérifications      nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.        Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur      de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.        Le président du tribunal de grande instance peut également se      saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin      à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute      personne intéressée peut porter à sa connaissance les      informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un      malade hospitalisé. »   Voies de recours        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.         L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue      dans quelque établissement que ce soit (...) qui accueille des      malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut) à quelque      époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le      président du tribunal de grande instance du lieu de la situation      de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après      débat contradictoire et après les vérifications nécessaires,      ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. »        Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.        En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).        Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint d'avoir été internée dans un hôpital psychiatrique sans justification et alors que les règles internes de procédure applicables en la matière n'auraient pas été suivies. Elle invoque l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   2.    La requérante allègue une atteinte à l'article 5 par. 2 de la Convention dans la mesure où elle n'aurait pas eu notification des décisions ordonnant son placement, son maintien puis la fin de son internement.   3.    La requérante se plaint de ce que sa demande de sortie de l'hôpital psychiatrique n'a été examinée par le président du tribunal de grande instance que quatre mois après l'introduction de sa requête et de ce que l'expertise ordonnée n'a jamais été effectuée de sorte qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue. Elle invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   4.    La requérante se plaint de ne pouvoir obtenir réparation pour l'internement psychiatrique de cinq mois dont elle fut l'objet. Elle invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   5.    La requérante se plaint de ce que son maintien en internement a constitué une torture psychologique, de même que la manière dont se sont comportés avec elle les policiers. Elle allègue la violation de l'article 3 de la Convention.   6.    La requérante se plaint de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale résultant de l'hospitalisation d'office dont elle fut l'objet. Elle invoque l'article 8 de la Convention.   7.    La requérante invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal garanti par cette disposition, du fait que la juridiction judiciaire ne s'est toujours pas prononcée sur sa demande de sortie immédiate.   8.    La requérante allègue encore une violation de l'article 10 de la Convention dans la mesure où elle n'aurait pas pu communiquer librement avec l'extérieur durant son internement.   9.    La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'elle n'a pas disposé d'un recours effectif contre les décisions administratives ayant ordonné son internement.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint d'avoir été internée dans un hôpital psychiatrique sans justification et alors que les règles internes de procédure applicables en la matière n'auraient pas été suivies. Elle invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.        L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) dispose :        « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)        e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné      (...) ;        (...). »        La Commission rappelle que toute détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes suivants se dégagent de la jurisprudence des organes de la Convention : l'exigence de la régularité de la détention comprend l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire. La Commission en déduit qu'on ne saurait interner quelqu'un comme aliéné sans des preuves médicales révélant chez lui un état mental propre à justifier une hospitalisation forcée (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays- Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39 ; arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 21, par. 63).        Pour justifier l'internement d'un individu, son aliénation doit se trouver établie de manière probante, sauf cas d'urgence. A cette fin une expertise médicale objective doit démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la persistance dudit trouble. Il y a lieu toutefois de reconnaître aux autorités nationales un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur l'internement d'un individu comme aliéné, car il leur incombe au premier chef d'apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné. La tâche des organes de la Convention consiste à contrôler leurs décisions sous l'angle de la Convention (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 18, par. 39-40 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas précité, p. 11, par. 25).        Au vu de ces principes, la Commission doit établir en l'espèce si l'internement de la requérante répondait aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, à la fois quant au fond et quant à la forme.        Elle relève qu'aux termes de l'article L. 342 du Code de la santé publique (résultant de la loi du 27 juin 1990), sur le fondement duquel la requérante fut internée du 5 décembre 1995 au 3 mai 1996, le préfet ordonne, « au vu d'un certificat médical circonstancié », l'hospitalisation d'office de toute personne « dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ». Ce certificat ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement où le malade est accueilli. L'article L. 342 prévoit également que les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.        La Commission considère en conséquence que l'internement d'une personne en vertu de l'article L. 342 répondait à l'exigence de légalité ci-dessus exposée.        Il échet à présent d'examiner si l'internement de la requérante était régulier et a respecté les voies légales, au sens de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e).        A cet égard, la Commission relève que, bien que les arrêtés pris successivement soient désormais en la possession de la requérante, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait saisi le juge administratif, seul compétent pour statuer sur la régularité desdits arrêtés et ait ainsi utilisé les voies de recours à sa disposition en droit français, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Pour ce qui est du bien-fondé de l'internement de la requérante, la Commission note que celle-ci a saisi le juge judiciaire afin de demander sa sortie immédiate. Il ne ressort pas des documents produits par la requérante que celui-ci ait statué à ce jour.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    La requérante se plaint de n'avoir pas été informée dans un bref délai des raisons motivant son internement. Elle invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.        L'article 5 par. 2 (art. 5-2) se lit comme suit :        « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court      délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son      arrestation et de toute accusation portée contre elle. »        La requérante considère qu'elle n'a pas été informée, dans un langage simple et accessible, des raisons de son internement, de son statut juridique et de ses droits. Elle rappelle en outre ses démarches pour obtenir communication de son dossier et lui permettre de saisir le juge administratif.        La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (arrêt Van der Leer c. Pays-Bas précité, p. 13, par. 28).        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    La requérante se plaint de ce que sa demande de sortie de l'hôpital psychiatrique n'a été examinée par le président du tribunal de grande instance que quatre mois après l'introduction de sa requête et de ce que l'expertise ordonnée n'a jamais été effectuée de sorte qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue. Elle invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose :        « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale. »        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.    La requérante se plaint de ne pouvoir obtenir réparation pour l'internement psychiatrique de cinq mois dont elle fut l'objet. Elle invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose :        « Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention      dans des conditions contraires aux dispositions de cet article      a droit à réparation. »        Pour autant que la requérante invoque ce grief en relation avec les violations alléguées de l'article 5 par. 1, 2 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-4), la Commission rappelle que le droit à réparation ne peut naître que lorsqu'une violation de l'article 5 par. 1, 2 ou 4 (art. 5-1, 5-2, 5-4) a été préalablement établie, soit par la Commission elle-même, soit par les juridictions internes (voir notamment N° 5969/72, déc. 19.12.74, D.R. 2, p. 52 ; N° 6821/74, déc. 5.7.76, D.R. 6, p. 65 ; N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213).        La Commission relève tout d'abord que la requérante dispose en droit français de la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif pour obtenir réparation de l'illégalité qui serait constatée.        La Commission observe ensuite qu'ainsi qu'elle l'a déjà relevé, la requérante n'a pas introduit d'action devant le juge administratif et que son action devant le juge judiciaire est toujours pendante.        La requérante ne peut donc, sur ce point, être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes devant les juridictions administratives, au sens de l'article 26 (art.   26) de la Convention.        Quant à la procédure judiciaire, la Commission estime que cette partie de la requête est prématurée et donc, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   5.    La requérante se plaint de ce que son maintien en internement a constitué une torture psychologique, de même que la manière dont se sont comportés avec elle les policiers. Elle allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        La requérante expose qu'elle fut mise nue par les policiers avant d'être transférée dans un hôpital psychiatrique sur décision préfectorale. Elle se plaint également d'avoir été astreinte à demeurer en pyjama durant son séjour à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur- Seine.        La Commission rappelle que, telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) doit correspondre à un minimum de gravité pour rentrer dans le champ d'application de cette disposition. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (voir Cour eur. D.H., Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).        La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas des éléments de l'espèce que la requérante se soit jamais plainte devant les juridictions internes du caractère inhumain ou dégradant des faits qu'elle expose.        A supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, la Commission, se référant aux circonstances de la cause, est d'avis que le traitement subi par la requérante n'a pas atteint un seuil de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    La requérante se plaint de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale résultant de l'hospitalisation d'office dont elle fut l'objet. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Elle se plaint également de ce que la contrainte de soins qui lui fut imposée pendant la période de sortie d'essai constitua une atteinte à sa vie privée.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume- Uni, Rec. 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 17878/77, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).        Elle note par ailleurs que la requérante n'a exercé aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu'elle soulève maintenant devant la Commission.        En outre, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit pas de « circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.        La requérante ne présente en outre dans son dossier aucun fait permettant de conclure à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal garanti par cette disposition.        Elle soutient que la décision relative à sa mise en liberté définitive concernait ses « droits de caractère civil ».        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, (...). »        La Commission rappelle que la notion de droits et obligations de caractère civil ne peut être interprétée par référence au droit interne de l'Etat défendeur ; il faut lui attribuer une interprétation autonome à la lumière de l'objet et du but de la Convention. (voir Cour eur. D.H., arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 29, par. 88). En conséquence, il n'est pas déterminant pour l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de savoir si le litige qui fait l'objet de la présente affaire est considéré comme relevant du droit privé ou du droit administratif. Cela ne signifie pas que la législation de l'Etat concerné soit sans importance. Pour déterminer si un droit doit ou non être considéré comme étant « de caractère civil » au sens de la Convention, il faut se référer à l'essence et aux effets de ce droit et non pas à sa classification juridique en vertu du droit interne de l'Etat concerné.        La Commission rappelle que la procédure relative à l'internement d'une personne dans un hôpital psychiatrique ne concerne pas en tant que telle les « droits et obligations de caractère civil » de cette personne, sauf si cet internement a des conséquences, par exemple, sur le droit de cette personne à gérer son patrimoine (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 28, par. 73).        En l'espèce, la Commission rappelle que le problème posé aux tribunaux était de savoir si la requérante devait être définitivement libérée de l'hôpital psychiatrique. Selon la Commission cet examen ne concernait pas les droits et obligations de caractère civil de la requérante et l'issue de la procédure n'était, ni directement, ni indirectement déterminante pour ces droits et obligations.        En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas applicable en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   8.    La requérante allègue encore une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention car elle n'aurait pas pu communiquer librement avec l'extérieur pendant son internement.        Dans la mesure où ce grief a été étayé et où elle est compétente pour en connaître, la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   9.    La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 13 combiné avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention. L'article 13 (art. 13) dispose :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission rappelle qu'une interprétation systématique de la Convention mène à la conclusion que l'article 13 (art. 13) n'intervient que dans les cas où la Convention n'offre pas un recours plus solide ou un recours judiciaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 35).        En l'espèce, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) que la requérante invoque dans sa requête garantit formellement un recours judiciaire. La requérante disposait en effet de deux recours contre l'arrêté préfectoral : un recours devant le juge judiciaire qu'elle exerça, un recours devant le juge administratif qu'elle n'a pas exercé. La Commission ne relève dès lors aucune apparence de violation de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs de la requérante tirés de la      violation de l'article 5 par. 1, 2 et 4 de la Convention ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003339596
Données disponibles
- Texte intégral