CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003342496
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 avril 1996 par René et Gabrielle NOUHAUD et le Groupe Information Asiles contre la France et enregistrée le 11 octobre 1996 sous le N° de dossier 33424/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant français, né en 1929. Il est invalide pensionné et réside à Château-Chervix (87).        La seconde requérante est la mère du premier requérant, ressortissante française, et demeurant à la même adresse.        Le troisième requérant est le groupe information asiles (GIA), association fondée par déclaration à la préfecture de police de Paris le 15 février 1975.        Devant la Commission, ils sont représentés par M. Philippe Bernardet, sociologue résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 13 octobre 1978, un agent judiciaire du Trésor mandaté par les services de la redevance télévisuelle se présenta au domicile du premier requérant afin de procéder au recouvrement d'une somme de 486,56 F et, à cette fin, de saisir les meubles.        Le requérant expliqua à cet agent qu'il était invalide et à ce titre exonéré de redevance et que la somme réclamée concernait un de ses homonymes du village. L'agent entendit cependant procéder à la saisie et, le requérant s'opposant à lui, il le blessa avec son pistolet d'alarme.        Le requérant porta plainte contre l'agent judiciaire du Trésor. Cette plainte fut classée sans suite.        L'agent judiciaire du Trésor porta plainte contre le requérant. Une procédure d'instruction fut ouverte à l'encontre du premier requérant du chef de violences et de voies de fait envers l'huissier et une expertise psychiatrique fut ordonnée. Au vu du rapport d'expertise du 19 octobre 1979 concluant à l'irresponsabilité du requérant, une ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 64 de l'ancien Code pénal fut rendue le 30 novembre suivant.        Le 11 décembre 1979, le rapport d'expertise fut transmis au préfet de Haute-Vienne par le procureur de la République.        Suite au rapport d'expertise, le préfet de Haute-Vienne ordonna le placement d'office du premier requérant par un arrêté en date du 18 décembre 1979.        Le 22 décembre 1979, à la demande du directeur du Centre hospitalier spécialisé Esquirol, le maire de Château-Chervix signa une attestation concernant le comportement dangereux du requérant.        Ce dernier fut interné au CHS Esquirol de Limoges le 23 décembre 1979 sous le régime du placement d'office. Il semble que l'arrêté de placement lui fut signifié à cette occasion par le maire ou les gendarmes venus le chercher.        Par arrêté en date du 16 avril 1980, le préfet abrogea les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1979 et ordonna l'hospitalisation du requérant au titre du placement volontaire.        Le 19 mai 1980, le requérant bénéficia d'une sortie à l'essai ordonnée par le directeur du CHS Esquirol puis, le 19 novembre 1980, d'une sortie définitive.        Le requérant déposa à nouveau plainte avec constitution de partie civile contre l'huissier. Le juge d'instruction saisi rendit une ordonnance de non-lieu en date du 19 octobre 1981.        Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges.        Par arrêt en date du 15 décembre 1981, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu.   Contentieux devant les juridictions administratives concernant l'internement du requérant        Le 2 février 1990, le premier requérant demanda au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté de placement d'office du 18 décembre 1979.        Le 6 février 1990, il saisit le même tribunal d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral de placement volontaire du 16 avril 1980.        Le 12 février 1990, le premier requérant forma un nouveau recours en annulation, cette fois de la décision de sortie à l'essai prise par le directeur du CHS le 19 mai 1980.        Le 15 juin 1990, le GIA déposa des mémoires en intervention concernant ces trois recours.        Par jugement en date du 26 mars 1992, le tribunal administratif de Limoges annula l'arrêté de placement d'office du 18 décembre 1979, l'arrêté de placement volontaire du 16 avril 1980 et la décision de sortie à l'essai du 19 mai 1980.        Il se prononça comme suit :        « Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date      du 18 décembre 1979 ordonnant le placement d'office de      M. René Nouhaud au centre hospitalier spécialisé Esquirol se      borne à viser un rapport d'expertise mentale établi le      19 octobre 1979 sans s'approprier, reproduire ou annexer ce      rapport et ne comporte, en lui-même, l'énoncé d'aucune des      considérations de fait qui en constituent le fondement ; que      cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée      par la loi ; que par suite, M. Nouhaud est fondé à en solliciter      l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens      de la requête ;        (...)        Considérant que par son arrêté du 16 avril 1980, le préfet de la      Haute-Vienne a décidé de transformer le placement d'office de      M. René Nouhaud en placement volontaire en se fondant sur 'la      demande de M. le directeur du centre hospitalier spécialisé      Esquirol transmettant le certificat délivré par M. le médecin-      chef constatant que l'amélioration de l'état de ce malade permet      d'envisager désormais son hospitalisation au titre du placement      volontaire', que le préfet ne tenant d'aucun texte le pouvoir de      convertir le placement d'office de M. René Nouhaud en placement      volontaire, l'arrêté du 16 avril 1980 est entaché d'incompétence      et doit dès lors être annulé ;        (...)        Considérant (...) que les décisions du 18 décembre 1979 et du      16 avril 1980 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a      successivement ordonné le placement d'office de M. Nouhaud puis      converti celui-ci en placement volontaire sont entachées      d'illégalité et doivent être annulées ainsi qu'il a été dit plus      haut ; qu'ainsi il y a lieu par voie de conséquence d'annuler la      décision en date du 19 mai 1980 par laquelle le directeur du      centre hospitalier Esquirol a autorisé la sortie à l'essai de      M. Nouhaud comme étant dépourvue de base légale. »        Par requêtes en date des 1er et 4 juin 1992, le préfet de Haute- Vienne et le directeur du CHS firent un recours contre le jugement du 26 mars 1992.        Par arrêt en date du 11 mars 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours du préfet contre le jugement annulant les arrêtés de placement d'office et de placement volontaire. Le Conseil d'Etat annula en revanche le jugement du tribunal administratif dans sa partie relative à la décision de sortie à l'essai prise par le directeur du CHS, au motif que cette mesure ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ne pouvait donc être annulée par le tribunal administratif.        Par lettre en date du 11 avril 1996, le requérant adressa au préfet de Haute-Vienne une demande de dommages et intérêts suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des placements d'office et volontaire de 1979 et 1980.        Par courrier du 30 mai 1996, le préfet informa le requérant de la compétence exclusive du tribunal administratif dans l'évaluation du montant du préjudice subi.   Contentieux devant les tribunaux civils        Le 3 mai 1989, les trois requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité et en dommages et intérêts contre l'agent judiciaire du Trésor, le CHS Esquirol de Limoges, la commune de Château-Chervix et le docteur G. à la suite de l'internement du premier requérant.        Par jugement avant dire droit en date du 25 février 1991, le tribunal de grande instance de Paris ordonna la réouverture des débats afin que chacune des parties précise par voie de conclusions, au vu notamment de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, si la compétence reconnue au juge judiciaire pour apprécier la nécessité des mesures d'internement et les conséquences qui avaient pu en résulter, emportait nécessairement sur le fond l'application des règles de la responsabilité civile.        L'ordonnance de clôture fut rendue le 5 septembre 1991.        Par jugement en date du 13 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris décida de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative dans les recours contre les arrêtés préfectoraux qui étaient pendants devant le tribunal administratif de Limoges.        Par jugement en date du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris déclara l'intervention du GIA irrecevable. Il constata que le bien-fondé de la mesure de placement d'office n'était pas établi de manière suffisamment probante pour que celle-ci soit considérée comme étant pleinement justifiée au jour de la prise de l'arrêté. Il considéra en outre que tant le préfet que le CHS engageaient leur responsabilité dans la privation de liberté du requérant du 22 décembre 1979 au 19 mai 1980 et condamna in solidum l'agent du Trésor et le CHS Esquirol de Limoges à verser au premier requérant la somme de 450 000 F, ainsi que 50 000 F supplémentaires à la charge du CHS pour défaut d'information, le requérant n'ayant pas été informé des voies de recours qu'il pouvait utiliser contre son placement d'office. Il attribua la somme de 60 000 F à la seconde requérante. Il débouta les requérants de leurs prétentions à l'égard de la commune de Château-Chervix et du docteur G.   Droit interne pertinent        Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (avant la loi du 27 juin 1990), prévoit les conditions régissant l'internement d'office.        Article L. 343        « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les      préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement      d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont      l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté      des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront      énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires      (...). »        Article L. 344        « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police      à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à      l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les      mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans      les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »        Article L. 345        « Les chefs, directeurs ou préposés responsables des      établissements seront tenus d'adresser aux Préfets, dans le      premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin      de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera      retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du      traitement. Le préfet se prononcera sur chacune individuellement,      ordonnera son maintien dans l'établissement ou sa sortie. »        Article L. 351        « Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que      ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des      malades soignés pour troubles mentaux (dispose de la faculté) de      se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal      de grande instance du lieu de l'établissement qui, en statuant      en la forme des référés après débat contradictoire et après les      vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie      immédiate. »   GRIEFS        Les griefs des requérants, tels qu'ils ont été exposés par leur mandataire dans les vingt-sept pages de la formule de requête du 26 août 1996, les six pages de son courrier du 3 mai 1996, les cinq pages de son courrier du 31 mai 1997 et les quatre pages de son courrier du 26 septembre 1997, peuvent se résumer comme suit.   Griefs présentés par le premier requérant :   1.    Le requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5 concernant son internement. Il estime qu'il fait l'objet d'un internement illégal, et invoque l'article 5 par. 1 e) de la Convention. Il ajoute que cette mesure n'était pas justifiée. Il allègue également la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention, en ce qu'il n'a pas été informé dans un délai raisonnable des motifs de son internement. Du fait du défaut d'information sur les raisons de sa détention, il considère qu'il y a violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, le manque d'information ayant eu pour conséquence qu'il n'a pas pu saisir le juge d'une demande de sortie immédiate. Enfin, en raison de la complexité des règles de répartition des compétences en droit français, le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir, dans un délai raisonnable, réparation du préjudice subi du fait de son internement et invoque la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   2.    Concernant la plainte qui a été déposée contre lui, le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en ce qu'il ne put être entendu rapidement par un juge. Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié du droit au respect de sa présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention concernant la plainte déposée par l'huissier du Trésor et de n'avoir eu accès à un tribunal pour faire juger du bien-fondé des accusations portées contre lui et de n'avoir pas bénéficié du droit de se défendre et de recourir à un avocat au cours de la même procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, du manque d'indépendance de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat étant placé sous la présidence du chef du Gouvernement.   4.    Il se plaint encore, d'une part, de la durée de la procédure en annulation des arrêtés d'internement et, d'autre part, de la durée de la procédure indemnitaire.   5.    Le requérant se plaint de l'atteinte à sa vie familiale et privée causée par la mesure d'internement dont il fut l'objet. Il invoque la violation de l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.   6.    Le requérant se plaint de n'avoir pu disposer d'aucun recours efficace pour faire cesser la violation des droits garantis par les articles 5 par. 2, 3, 4 et 5, 6 par. 1, 2 et 3, et 8 de la Convention. Il invoque également l'article 13 de la Convention.   Griefs présentés par la deuxième requérante :   1.    La requérante se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal, dans un délai raisonnable, pour contester la mesure d'internement prise à l'encontre de son fils à partir de faits pour lesquels le premier requérant ne put s'expliquer devant un juge. Elle se plaint également de la durée de la procédure indemnitaire qu'elle a engagée. Elle invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint de l'atteinte à sa vie familiale et privée causée par la mesure d'internement dont son fils fut l'objet. Elle invoque la violation de l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.   3.    La requérante se plaint de n'avoir disposé d'aucun recours efficace pour faire cesser la violation des droits garantis par les articles 5 par. 2, 3, 4 et 5, 6 par. 1, 2 et 3, et 8 de la Convention. Elle invoque également l'article 13 de la Convention.   Griefs présentés par le troisième requérant :   1.    Le troisième requérant se plaint de ce que le premier requérant, son adhérent, n'ait pas eu accès à un tribunal, dans un délai raisonnable, pour contester la mesure d'internement prise à son encontre à partir de faits pour lesquels il ne put s'expliquer devant un juge. Il se plaint également de la durée de la procédure et du manque d'impartialité de la juridiction administrative. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le troisième requérant se plaint de n'avoir pu disposer d'aucun recours efficace pour faire cesser la violation des droits garantis par les articles 5 par. 2, 3, 4 et 5, 6 par. 1, 2 et 3, et 8 de la Convention. Il invoque également l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le premier requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5 (art. 5) concernant son internement. Il estime qu'il a fait l'objet d'un internement illégal, et invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Il ajoute que cette mesure n'était pas justifiée. Il allègue également la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, en ce qu'il n'a pas été informé dans un délai raisonnable des motifs de son internement. Du fait du défaut d'information sur les raisons de sa détention, il considère qu'il y a violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le manque d'information ayant eu pour conséquence qu'il n'a pas pu saisir le juge d'une demande de sortie immédiate. Les deux autres requérants se plaignent également de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester l'internement du premier requérant. Enfin, en raison de la complexité des règles de répartition des compétences en droit français, le premier requérant se plaint de n'avoir pu obtenir, dans un délai raisonnable, réparation du préjudice subi du fait de son internement et invoque la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Les trois requérants soutiennent également ne pas avoir disposé de recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention pour faire cesser ces violations.        L'article 5 par. 1 e), 2, 4 et 5 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5) de la Convention dispose :        « 1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)              e.     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne            susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un            aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;        (...).        2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de      son arrestation et de toute accusation portée contre elle.        (...)        4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale.        5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention      dans des conditions contraires aux dispositions de cet article      a droit à réparation. »        Pour sa part, l'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi rédigé :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        « La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute      personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout      groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation      par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus      dans la présente Convention (...). »        Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que « les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation » (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).        Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95 ; N° 22650/93 Mercier c. France, déc. 9.4.97 ; N° 31430/96, Seidel c. France, déc. 20.5.98, non publiées).        La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a considéré que l'arrêté préfectoral de placement d'office et l'arrêté de placement volontaire étaient irréguliers en raison, pour le premier, de son insuffisance de motivation, et pour le second, de l'incompétence du préfet et les a annulés. Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris, saisi ultérieurement par les requérants de la question de la réparation, a alloué au premier requérant 450 000 F de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par le préfet et 50 000 F en réparation de la faute commise par l'hôpital et à la deuxième requérante 60 000 F de dommages-intérêts, l'intervention du troisième requérant étant déclarée irrecevable.        Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1, 2 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-4) de la Convention, alléguées par les requérants et tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information sur les motifs de l'internement, ont été reconnues en substance par la juridiction interne et réparées.        La Commission estime dès lors, sans juger nécessaire de se prononcer sur la question du respect de l'article 26 (art. 26) et sur la qualité de victime des différents requérants, que ceux-ci ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation des paragraphes 1, 2 et 4 de son article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-4).        En ce qui concerne le droit à réparation garanti par le paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition de la Convention ne s'applique que dans le cas où se trouve établie une violation de l'un des paragraphes précédents.        En ce qui concerne les violations constatées par le jugement du 26 mars 1992, la Commission constate qu'en date du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris a accordé au premier requérant une indemnité de 450 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la mesure d'internement et de 50 000 F pour défaut d'information en se fondant explicitement sur le jugement du 26 mars 1992 et que la deuxième requérante a obtenu une indemnisation de 60 000 F. A la lumière des faits de la cause tels qu'exposés par les requérants, il n'apparaît pas que le tribunal ait évalué de manière déraisonnable le montant de la réparation. Sur ce point, l'examen des faits de l'espèce ne révèle donc aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        La Commission rappelle également que les dispositions de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N° 19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Dans ces circonstances, les requérants ne sauraient pas non plus se plaindre d'une atteinte à leur droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit à cet égard être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Concernant la plainte qui a été déposée contre lui, le premier requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce qu'il ne put être entendu rapidement par un juge. Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié du droit au respect de sa présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention concernant la plainte déposée par l'huissier du Trésor et de n'avoir eu accès à un tribunal pour faire juger du bien-fondé des accusations portées contre lui et de n'avoir pas bénéficié du droit de se défendre et de recourir à un avocat au cours de la même procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. Les trois requérants se plaignent également de ne pas avoir disposé de recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ».        Elle relève qu'en l'espèce, la décision interne définitive concernant la plainte déposée contre le requérant est l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges du 15 décembre 1981, confirmant l'ordonnance de non-lieu.        La requête ayant été introduite devant la Commission le 10 avril 1996, la Commission constate que le requérant n'a pas respecté le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le premier et le troisième requérants se plaignent, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du manque d'indépendance de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat étant placé sous la présidence du chef du Gouvernement.        La Commission observe que si l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre, la section du contentieux, seule saisie des procès administratifs, est composée exclusivement de conseillers d'Etat en service ordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. La Commission estime qu'elle ne saurait déduire de ces éléments que les conseillers d'Etat dépendent du ministre de la Justice (N° 24553/94, déc. 15.5.96). En particulier, il n'est pas allégué ni constaté que celui-ci peut leur adresser des instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 40, par. 79 ; arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 20, par. 42).        En conséquence, la Commission considère que les appréhensions des requérants ne sauraient passer pour objectivement justifiées et que l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil d'Etat vis-à- vis de l'une des parties à l'instance ne saurait être sujette à caution.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le premier requérant se plaint encore, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de la durée de la procédure en annulation des arrêtés d'internement. Les trois requérants se plaignent également de la durée de la procédure indemnitaire. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale      dirigée contre elle (...). »        En ce qui concerne la durée de la procédure administrative tendant à obtenir l'annulation des décisions ayant entraîné le placement ou le maintien du premier requérant en internement, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61, p. 88).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est de la durée de la procédure en indemnisation, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   5.    Les deux premiers requérants se plaignent de l'atteinte à leur vie familiale et privée causée par la mesure d'internement dont le premier requérant fut l'objet. Ils invoquent la violation de l'article 8 par. 1 et 2 (art. 8-1, 8-2) et les trois requérants invoquent la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume- Uni, Rec. 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 17878/77, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).        Elle note par ailleurs que les requérants n'ont exercé aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu'ils soulèvent maintenant devant la Commission.        En outre, à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit pas de « circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.        Les requérants ne présentent en outre dans leur dossier aucun fait permettant de conclure à la violation de l'article 8 (art. 8) ou de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      indemnitaire ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003342496
Données disponibles
- Texte intégral