CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003395096
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33950/96                       présentée par Bruno COLA                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 juillet 1996 par Bruno COLA contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1996 sous le N° de dossier 33950/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 20 février et 10 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 avril 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Avellino. Il est employé près la société Autostrade et fait partie d'un syndicat.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le 20 octobre 1990, le requérant fut dénoncé pour appropriation illégitime.        Le 27 août 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant le juge d'instance de Cassino. La première audience fut fixée au 4 février 1994.        Le 4 février 1994, l'audience fut reportée d'office au 6 mai 1994, en raison d'une erreur dans les notifications.        Le 6 mai 1994, l'audience fut reportée au 18 novembre 1994, à la demande du défenseur du requérant.        Le 18 novembre 1994, l'audience fut reportée d'office au 10 mai 1995, en raison d'une erreur dans les notifications.        Le 10 mai 1995, l'audience fut reportée au 22 mars 1996, en raison d'une grève des avocats.        Le 22 mars 1996, l'audience fut reportée d'office au 11 juillet 1996, en raison d'une erreur dans les notifications.        Le 11 juillet 1996, l'audience fut reportée d'office au 16 avril 1997, en raison d'une erreur dans les notifications.        Le 16 avril 1996, l'audience fut reportée d'office au 6 mai 1997.        Le 6 mai 1997, l'audience fut reportée au 21 octobre 1997 en raison d'une grève des avocats.        Par jugement du 21 octobre 1997, le juge d'instance de Cassino acquitta le requérant en raison de la prescription.        La date à laquelle ce jugement devint définitif ne ressort pas du dossier.     GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 juillet 1996 et enregistrée le 22 novembre 1996.        Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure pénale dirigée à l'encontre du requérant. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 20 février et 10 mars 1998 et le requérant y a répondu le 14 avril 1998.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.        Le requérant fait valoir que cette durée d'environ sept ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Selon le Gouvernement, la procédure à commencé le 27 août 1992, date du renvoi en jugement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.        M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003395096
Données disponibles
- Texte intégral