CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003399296
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 33992/96 présentée par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGU contre l'Italie                                 __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 août 1996 par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGU contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1996 sous le N° de dossier 33992/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés en 1921 et 1952 respectivement et résidant à Nuoro. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giannetto Massaiu, avocat à Nuoro.        Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 8 mai 1980, M. F.A fut kidnappé près de Nuoro.        Les requérants, chargés par un magistrat de négocier avec les kidnappeurs, réussirent à faire libérer F.A. en date du 16 novembre 1980, avant le paiement de la rançon demandée. F.A. s'engagea à verser à ses kidnappeurs la somme de trois cents millions de lires dans un délai de quinze jours. Les requérants furent chargés de s'occuper du paiement.        Le 23 octobre 1983, le juge des investigations de Nuoro émit un mandat d'emmener à l'encontre des requérants, qui furent par la suite arrêtés.        Les requérants interjetèrent appel contre le mandat devant le tribunal de la liberté de Nuoro, qui fit droit à leur demande. Le 27 octobre 1983, les requérants furent libérés.        Le 20 avril 1984, la Cour de Cassation confirma la décision du tribunal de la liberté.        Le 30 mars 1989, le juge des investigations de Nuoro renvoya les requérants en jugement pour complicité d'enlèvement et prononça un non- lieu en ce qui concerne certaines infractions monétaires, qui avaient entre-temps été dépénalisées. Il transmit ensuite les actes de la procédure au bureau des changes à Rome pour les sanctions administratives et cela malgré le fait que la décision n'était pas encore passée en force de chose jugée.   a)    Les charges d'infractions monétaires        Le dépôt de la décision du 30 mars 1989 n'ayant pas été dûment notifié au premier requérant, ce dernier s'adressa à la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilité d'interjeter appel du non-lieu afin d'obtenir un acquittement sur le fond.        Par jugement du 30 mai 1990, déposé au greffe le 18 juin 1990, la cour d'appel de Cagliari annula la partie de la décision du juge des investigations de Nuoro concernant le non-lieu et renvoya l'affaire devant le même tribunal.        Le 22 décembre 1990, le juge des investigations de Nuoro émit une nouvelle décision de non-lieu en ce qui concerne les infractions monétaires. Cette décision fut notifiée au requérant le 26 mars 1992.        Le 28 mars 1992, le premier requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, qui, par décision du 25 novembre 1992, déclara l'appel irrecevable.        Le requérant se pourvut en cassation. La cour de Cassation, par arrêt du 20 avril 1993, annula la décision de la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, et renvoya l'affaire devant la même cour.        Par arrêt du 28 janvier 1994, la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, acquitta le premier requérant des accusations relatives aux infractions monétaires pour avoir agi en état de nécessité. Le Procureur de la République se pourvut en cassation contre cette décision, qui fut confirmée par la cour de Cassation par arrêt du 29 septembre 1994.   b)    L'accusation de complicité        Par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de Nuoro prononça un non-lieu à l'encontre des requérants quant à l'accusation de complicité, celle-ci s'étant entre-temps préscrite.        A une date qui n'a pas été précisée, les requérant interjetèrent appel de ce jugement.        Par arrêt du 23 mai 1996, déposé au greffe le 5 juin 1996, la cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, acquitta les requérants pour avoir agi en état de nécessité.     GRIEF        Les requérants se plaignent au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux pour complicité d'enlèvement et certaines infractions monétaires.   a)    La Commission rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission observe que la procédure concernant les infractions monétaires s'est terminée le 29 septembre 1994 quant au premier requérant et le 30 mars 1989 quant au deuxième requérant. La Commission observe ensuite que la présente requête n'a été introduite que le 3 août 1996, soit au delà du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)    La Commission observe ensuite que la procédure pénale concernant l'accusation de complicité d'enlèvement a débuté le 23 octobre 1983 et s'est terminée le 5 juin 1996 ; elle a donc duré plus de douze ans et huit mois pour deux degrés de juridiction.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement italien par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de      la procédure pénale portant sur l'accusation de complicité      d'enlèvement ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003399296
Données disponibles
- Texte intégral