CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003430096
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34300/96                       présentée par Paul VICO                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 octobre 1996 par Paul VICO contre la France et enregistrée le 19 décembre 1996 sous le N° de dossier 34300/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1930 à Charenton, est retraité et réside à Sainte-Maxime (Var).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 février 1983, le requérant fut victime d'un accident de la route.        Il fut hospitalisé à l'hôpital Saint-Roch de Nice où il demeura jusqu'au 9 mars 1983. Au cours d'interventions chirurgicales, le requérant reçut la transfusion de produits sanguins.        Réhospitalisé au centre médico-chirurgical Arnault Franck le 22 mars 1983, le requérant fut opéré et reçut à nouveau des transfusions de produits sanguins.        Un bilan sanguin réalisé en janvier 1994 révéla l'existence d'une hépatite C, confirmée par de nouveaux examens pratiqués le 23 février 1994.        Le 7 juin 1995, un expert fut nommé par ordonnance de référé.        Le 10 octobre 1995, le requérant assigna en référé le centre de transfusion sanguine de Saint-Laurent du Var, la compagnie d'assurances AXA et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal de grande instance de Grasse.        Par ordonnance du 29 octobre 1995, le juge des référés condamna le centre de transfusion à verser au requérant 50 000 F de provision sur les dommages-intérêts et mit la compagnie d'assurances hors de cause.        Le 22 mai 1996, le centre de transfusion fut placé en redressement judiciaire. Il fut déclaré en liquidation judiciaire en juin 1997.   GRIEF        Le requérant se plaint de ne pas avoir droit à un procès dans un délai raisonnable et de ne pas pouvoir obtenir le versement de son indemnisation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu un jugement dans un délai raisonnable et de ne pas avoir reçu l'indemnisation qui lui a été attribuée par le tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, (...). »        La Commission rappelle d'emblée qu'il est de jurisprudence constante que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24, p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198).        Tel est le cas d'une procédure de référé du type de celle engagée par le requérant le 10 octobre 1995 et à l'issue de laquelle lui a été allouée une simple provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.        La Commission estime dès lors que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003430096
Données disponibles
- Texte intégral