CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003500797
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 35007/97                     présentée par Alfonso PROFETA                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Alfonso PROFETA contre l'Italie et enregistrée le 20 février 1997 sous le N° de dossier 35007/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 avril 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et résidant à Montesilvano (province de Pescara). Il est retraité.        Devant la Commission, le requérant est représente par Maîtres Luigi Antonageli et Giovanni Mangia, avocats à Pescara.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 mai 1986, le requérant reçut notification d'un "avis de garantie" avec lequel il était informé qu'une procédure avait été ouverte contre lui pour les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. L'instruction sommaire diligentée par le parquet concernait cinq personnes.        Les 1er et 2 octobre 1986, le requérant fut interrogé par le parquet de Pescara. Le 20 octobre il lui adressa un mémoire.        Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction de Pescara renvoya en jugement les cinq inculpés.        Le premier jour du procès trois prévenus demandèrent et obtinrent la fixation de la peine par accord avec le parquet tandis que le requérant et l'autre prévenu furent jugés par défaut.        Par un jugement du 30 novembre 1990, déposé au greffe le 18 janvier 1991, le tribunal de Pescara relaxa le requérant parce que le "fait n'existait pas".        Le parquet ayant interjeté appel, le 18 juin 1992 la cour d'appel de L'Aquila statua que les infractions mises à la charge du requérant étaient couvertes par amnistie.        Le 20 novembre 1992, le requérant se pourvut en cassation car l'arrêt d'appel lui était moins favorable que le jugement de première instance.        Le 19 mai 1993, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome. L'arrêt fut déposé le 20 octobre 1993.        Le 14 mai 1996, la cour d'appel tint le procès et, lors des débats, le parquet général déclara renoncer à l'appel interjeté par le parquet de Pescara.        Par un arrêt prononcé le même jour et déposé au greffe le 23 mai 1996, la cour d'appel constata l'irrecevabilité de l'appel du parquet de Pescara contre le jugement du 30 novembre 1990 du tribunal de la même ville.        D'après les indications fournies par le requérant, l'arrêt devint définitif le 22 juin 1996.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'abord de la durée excessive de la procédure dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant estime en outre qu'il y aurait violation de l'article 13 de la Convention parce qu'il ne disposait pas d'un recours effectif contre la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 décembre 1996 et enregistrée le 20 février 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1998 et le requérant y a répondu le 20 avril 1998.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord de la durée d'une procédure pénale ouverte contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un      tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."        La procédure litigieuse a débuté le 21 mai 1986, date à laquelle le requérant reçut notification d'un "avis de garantie" et s'est terminée le 22 juin 1996 lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Rome devint définitif. Elle a donc duré dix ans et un mois pour quatre degrés de procédure.        Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003500797
Données disponibles
- Texte intégral