CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003516997
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 35169/97                       présentée par Marie-Antoinette EVRARD                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 février 1997 par Marie-Antoinette EVRARD contre la France et enregistrée le 5 mars 1997 sous le N° de dossier 35169/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 décembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1943 et résidant à Givet (France).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 25 mars 1988, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières prononça le divorce entre la requérante et T. et chargea le président de la Chambre des notaires des Ardennes de procéder à la liquidation des biens de la communauté et Mme G., juge, ou à son défaut, Mme D., de faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation, ou en cas de difficultés, s'il y avait lieu.        Le 10 juillet 1989, le notaire désigné dressa un procès-verbal de difficultés sur le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre la requérante et son ex-époux. Ce procès-verbal ne fut pas déposé au greffe du tribunal de grande instance de Charleville- Mézières.        Le 4 décembre 1989, T. sollicita la désignation d'un magistrat en remplacement du juge commissaire nommé à d'autres fonctions. Par ordonnance du 11 décembre 1989, un nouveau juge commissaire fut nommé.        Suivant requête du 14 décembre 1989, T. sollicita du président du tribunal de grande instance la convocation des parties, afin qu'une conciliation soit tentée au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.        Par ordonnance du 31 janvier 1990, le juge commissaire constata l'impossibilité de procéder à la conciliation des parties en l'absence de T., et renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance, à l'audience du 16 février 1990.        Entre cette date et mai 1993, les parties échangèrent leurs conclusions. Durant cette période, le juge de la mise en état de l'affaire délivra plusieurs injonctions de conclure aux parties. Ainsi, par exemple, le juge de la mise en état fit délivrer deux injonctions de conclure au conseil de la requérante, défenderesse, les 8 juin et 29 août 1990. La requérante ne conclut cependant pour la première fois que le 13 mars 1991. Le conseil de T. répondit à ces conclusions le 29 mai 1991 et ce n'est que le 11 février 1992, après de nouvelles injonctions du juge de la mise en état, que la requérante déposa de nouvelles conclusions, auxquelles T. répondit le 13 octobre 1992.        La requérante conclut pour la dernière fois le 27 mai 1993 et l'affaire fut plaidée le 2 juillet 1993.        Par jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sursit à statuer sur les reprises et récompenses ainsi que sur les dépenses et charges prétendument effectuées de part et d'autre ainsi que sur l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal jusqu'au résultat d'une expertise qu'il confia à M. B. Toutefois, par courrier du 6 octobre 1993, M. B. fit savoir qu'il refusait la mission d'expertise qui lui avait été confiée.   Par ordonnance du 19 octobre 1993, le juge procéda au remplacement de l'expert et désigna Maître C., qui accepta sa mission par courrier du 27 octobre 1993.        Toutefois, suite à l'opposition de la requérante sur la personne de l'expert désigné, le juge, par ordonnance du 4 janvier 1994, désigna Maître M. en remplacement de Maître C. Cependant, par courrier du 10 janvier 1994, Maître M. refusa cette mission et le juge désigna M. R. en qualité d'expert par ordonnance du 14 janvier 1994. Le juge lui impartit un délai de trois mois pour remplir sa mission.        L'expert commis par le tribunal tint sa première réunion avec les parties le 7 mars 1994.        Le service des expertises du tribunal de grande instance adressa différents courriers de rappel à l'expert notamment les 6 septembre et 29 décembre 1994, puis le 9 mai 1995.        L'expert établit son pré-rapport d'expertise le 20 juin 1995.        Le 5 juillet 1995, la requérante changea de conseil.        Suite à diverses difficultés liées au changement d'avocat par la requérante, le magistrat chargé du contrôle des expertises rendit le 12 février 1996 une ordonnance prorogeant au 17 juin 1996 le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport.        Une nouvelle réunion avec l'expert eut lieu le 29 juillet 1996.        Une autre réunion avec l'expert eut lieu le 12 mars 1997.        Le 8 septembre 1997, un nouveau rappel de dépôt de rapport d'expertise fut adressé à l'expert. L'expert finalement déposa son rapport le 15 octobre 1997.   GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui est à ce jour d'environ neuf ans.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 février 1997 et enregistrée le 5 mars 1997.        Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1997, et la requérante y a répondu le 3 décembre 1997.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté au plus tôt le 10 juillet 1989 par la rédaction du procès-verbal de difficultés et est à ce jour pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.      Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour d'environ neuf ans, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003516997
Données disponibles
- Texte intégral