CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003534497
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 35344/97 présentée par P. C. contre l'Italie   ______________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier 35344/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Salerne. Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Mazzei, avocat à Salerne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a été employé comme médecin à titre temporaire entre le 20 mars 1979 et le 14 août 1980 auprès de l'ENPAS (organisme national pour la sécurité sociale et l'assistance aux employés de l'Etat). Cet organisme fut intégré par la suite dans les Unités Sanitaires Locales (USSL), institués par la loi n° 833 du 1978. Dans la période transitoire entre la suppression de l'ancien régime et l'institution du nouveau système sanitaire, la région Campanie émit la loi régionale n° 68 du 1980. Cette loi assurait au personnel temporaire, exerçant ses fonctions entre le 1er janvier 1979 et le 2 décembre 1980 (date de l'entrée en vigueur de ladite loi régionale), le maintien dans son poste jusqu'à l'accomplissement des concours régionaux pour les USSL.         Le 19 avril 1984, le requérant demanda à l'Administration sanitaire régionale la réintégration et le maintien dans son poste conformément à la loi n° 68/80. L'Administration invita celui-ci à présenter les documents prouvant l'existence effective du rapport de travail. Après avoir fourni lesdits documents, le 13 février 1989, le requérant mit l'Administration en demeure de faire droit à sa demande.         Le 10 juin 1989, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie afin d'obtenir le constat de l'illégalité du silence-refus de la Région et de l'Administration sanitaire régionale suite à ladite mise en demeure. Le même jour, le requérant présenta une demande de fixation de la date de l'audience. D'après le requérant, la région Campanie se constitua le 1er juin 1990.         Le 7 juin 1990, le requérant déposa au greffe une demande de fixation urgente de la date de l'audience, étant donné que la contestation avait pour objet la réintégration dans son poste.         Selon les informations fournies par le requérant, il ressort   du dossier qu'après le dépôt de ladite demande, une audience aurait été fixée au 22 janvier 1992. Le requérant, bien que régulièrement constitué, n'eut pas de communication à ce propos et il n'est pas au courant de l'issue de cette éventuelle audience. D'après le requérant, la procédure était encore pendante au 23 novembre 1997.     GRIEFS         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif régional de la Campanie. Il se plaint également de la violation des articles 3, 24 et 35 de la Constitution italienne.     EN DROIT         Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 10 juin 1989 et était encore pendante au 23 novembre 1997.         Le requérant allègue qu'à l'époque où les faits se sont déroulés il n'était pas un fonctionnaire et que seulement après son éventuel recrutement effectif prévu par la loi régionale il aurait été possible d'envisager un rapport de travail dans lequel l'Administration publique aurait exercé son pouvoir discrétionnaire.         La Commission constate que la procédure concernait la réintégration et le maintien du requérant dans son poste de médecin temporaire auprès des structures sanitaires régionales et observe que cette contestation avait manifestement trait à son recrutement.         La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle "les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires, sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" et que les contestations qui ont trait à la carrière ne portent pas sur un droit "de caractère civil" (voir Cour eur. D.H., arrêt Fusco c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1732, par. 20). Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable en l'espèce.         Partant, la Commission estime que ce grief est irrecevable ratione materiae et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Le requérant se plaint également de la violation des articles 3, 24 et 35 de la Constitution italienne.         La Commission rappelle que son rôle n'est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais de contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles. Or, elle n'a à cet égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                               M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003534497
Données disponibles
- Texte intégral