CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003555497
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 35554/97                     présentée par G.S.                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 mars 1997 par G.S. contre l'Italie et enregistrée le 4 avril 1997 sous le N° de dossier 35554/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à San Giovanni Gemini (province d'Agrigento). Il est employé de banque.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 janvier 1993, le requérant fut interrogé par le procureur de la République d'Agrigento.        Le 29 janvier 1994 le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et d'autres inculpés. Il lui reprochait d'avoir ordonné, en sa qualité de maire de San Giovanni Gemini, le versement d'une somme d'argent à une entreprise et à une autre commune pour l'usage d'une décharge publique.        Le 31 janvier 1994, le juge de l'audience préliminaire fixa l'audience au 15 avril 1994. D'après les indications fournies par le requérant, l'affaire fut examinée les 10 juin, 15 juillet, 21 octobre et 22 décembre 1994.        Le 23 mars 1995, le juge de l'audience préliminaire renvoya les inculpés en jugement devant le tribunal d'Agrigento pour répondre du chef de prévention de forfaiture. Il fixa l'audience au 30 mai 1995.        A cause d'une grève nationale des avocats jusqu'au 24 juin 1995, le jour venu le tribunal ajourna le procès au 28 novembre 1995.        A cette date, le tribunal procéda à l'audition de cinq témoins cités par le parquet et, par la suite, renvoya les débats, car un sixième témoin était absent.         Le 30 janvier 1996, le tribunal renvoya les débats au 7 mai 1996 car les deux défenseurs d'un prévenu étaient pris par d'autres procès dans d'autres villes.        Le 7 mai, le tribunal procéda à l'audition du dernier témoin du parquet ainsi qu'à celle de cinq témoins de la défense et, après avoir clos l'instruction, fixa l'audience pour les plaidoiries au 1er octobre 1996.        Le jour venu, le tribunal rejeta une demande de renvoi ainsi qu'une exception d'inconstitutionnalité formulées par deux prévenus autres que le requérant. Le parquet ayant présenté ses conclusions et un avocat sa défense, les plaidoiries se poursuivirent le 8 octobre 1996, date à laquelle le tribunal relaxa tous les prévenus.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 mars 1997 et enregistrée le 4 avril 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 mars 1998 et le requérant y a répondu le 24 avril 1998.     EN DROIT        Le requérant se plaint d'abord de la durée d'une procédure pénale ouverte contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un      tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."        La procédure litigieuse a débuté le 26 janvier 1993, date à laquelle le requérant fut interrogé par le procureur de la République d'Agrigento et s'est terminée le 8 octobre 1996, date à laquelle le tribunal relaxa le requérant. Elle a donc duré trois ans, huit mois et douze jours pour un degré de juridiction.        Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003555497
Données disponibles
- Texte intégral