CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003558597
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 35585/97                       présentée par Marie Marjanic KERVOËLEN                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 décembre 1996 par Marie Marjanic KERVOËLEN contre la France et enregistrée le 9 avril 1997 sous le N° de dossier 35585/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1933, est gérante d'hôtellerie et réside à Pont-Aven.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante exploita pendant plusieurs années un débit de boissons. Suite aux nuisances graves provoquées par une station d'épuration, la requérante décida de fermer temporairement son établissement.        La requérante, ainsi qu'une vingtaine d'autres riverains, engagea une procédure devant le juge administratif français afin d'obtenir la condamnation de la commune, responsable de ladite station d'épuration. En 1996, le tribunal administratif condamna la commune pour refus de signalisation.        A deux reprises, la requérante procéda à une déclaration d'ouverture annuelle pour son débit de boissons de quatrième catégorie auprès de l'administration des douanes. Elle déclara vouloir ouvrir son établissement pour les périodes du 17 février au 24 février 1995 et du 16 février au 18 février 1996.        La requérante s'acquitta régulièrement des taxes afférentes à son débit de boissons et ce, jusqu'au 21 mars 1997.        Le 26 juillet 1996, la requérante se présenta à la gendarmerie nationale sur convocation. Les gendarmes lui signifièrent oralement la péremption de sa licence de débit de boissons depuis 1993.        Par courrier en date du 30 juillet 1996, la requérante, représentée par le Groupement de rénovation, de recherche et de réconciliation des agricultures alternatives (GRAAL), forma un recours amiable auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper. Elle le pria également de bien vouloir l'informer sur les voies de recours existantes afin de contester la péremption de sa licence IV.        Par un courrier en date du 3 septembre 1996, le procureur de la République confirma la situation notifiée oralement à la requérante, en raison d'une application constante du Code des débits de boissons prévoyant que toute licence qui ne fait pas l'objet pendant un an d'une exploitation réelle est périmée. Le procureur fit également référence à la loi du 4 février 1995 portant à trois ans la période susmentionnée, inapplicable selon lui au cas d'espèce, les péremptions antérieurement acquises demeurant. Il indiqua en outre qu'aucun recours, même amiable, n'était possible, et envoya un extrait d'un ouvrage sur les règles gouvernant l'exploitation des débits de boissons.        En réponse à cette lettre, le GRAAL adressa un nouveau courrier au procureur de la République en date du 16 septembre 1996. L'association invoqua au bénéfice de la requérante l'article 197 du Code des débits de boissons, aux termes duquel les ouvertures annuelles, pendant la durée de la suspension d'exploitation motivée par des circonstances extérieures, ne sauraient être considérées comme des ouvertures fictives entraînant la péremption de la licence. Selon l'association, la fermeture de l'établissement de la requérante était la conséquence directe des nuisances provoquées par la station d'épuration et imputables à la commune. La péremption n'étant pas acquise, la requérante pouvait bénéficier de la loi de 1995. En cas de refus de la part du procureur, l'association demanda à celui-ci de lui indiquer si l'affaire était directement justiciable des instances européennes.        Par courrier en date du 4 octobre 1996, le procureur de la République confirma de nouveau la décision notifiée à la requérante et refusa de ce fait de lui accorder le bénéfice de la loi de 1995, le fait que la requérante se soit acquittée de ces droits jusqu'en 1997 ne changeant rien à la situation. Il précisa également que toute nouvelle ouverture du débit de boissons serait illégale.        La requérante s'adressa alors au service des douanes par courrier du 20 janvier 1997, afin d'obtenir le remboursement des droits de licence acquittés jusqu'en mars 1997 et de s'informer sur la compétence de ce service pour prononcer la péremption d'une licence de débit de boissons.        Par courrier du 5 mars 1997, la Recette des douanes de Quimper lui indiqua que seul le procureur de la République était compétent pour prononcer une telle péremption et que les droits ne pouvaient pas lui être remboursés, conformément à l'article 1570 du Code général des impôts, lequel stipule que le droit est dû pour l'année entière jusqu'à ce que l'exploitant ait souscrit une déclaration de cessation.        La requérante s'informa alors des possibilités de recours existant auprès du juge administratif et civil. Les greffiers du tribunal administratif et du tribunal civil confirmèrent à la requérante leur incompétence en ce domaine.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de ce que le droit français ne lui offre pas la possibilité de faire contrôler par un tribunal la péremption de sa licence de débit de boissons. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   2.    La requérante estime également qu'elle n'a pas bénéficié des garanties accordées à tout accusé par les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention.   3.    Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle est victime d'une violation de son droit au respect de ses biens. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   4.    Enfin, la requérante se plaint de l'absence de juridiction supérieure pour pouvoir faire entendre sa cause. Elle invoque l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint que le droit français ne lui offre pas la possibilité de contester devant un tribunal la péremption de sa licence de débit de boissons. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, lesquels disposent notamment :        Article 6 par. 1 (art. 6-1) :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) par un tribunal qui décidera (...) des contestations      sur des droits et obligations de caractère civil (...). »        Article 13 (art. 13) :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission estime, en l'état actuel du dossier, qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    La requérante soutient qu'elle est victime d'une violation de son droit au respect de ses biens. Elle invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), lequel dispose :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes. »        La Commission considère, en l'état actuel du dossier, qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et propose de communiquer cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.    Enfin, la requérante estime qu'elle n'a pas bénéficié des garanties accordées à tout accusé par les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention et qu'elle n'a pu faire entendre sa cause par une juridiction supérieure au sens de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).        La Commission relève que la requérante n'a pas fait l'objet d'une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'elle n'avait donc pas la qualité d'« accusé » au sens de cette disposition. Concernant l'absence de recours devant une juridiction supérieure en matière pénale, la Commission rappelle que la disposition invoquée n'est pas applicable lorsque la procédure litigieuse n'implique pas une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs relatifs au défaut d'accès à un      tribunal, à l'absence de recours effectif devant une      instance nationale et à l'atteinte au droit au respect des      biens de la requérante ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003558597
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