CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003605797
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 36057/97                     présentée par Ezio GIUNCHIGLIA                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 janvier 1997 par Ezio GIUNCHIGLIA contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1997 sous le N° de dossier 36057/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 avril 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un citoyen italien né en 1943 et résidant à Novare. Il est retraité.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Marco Ferraris, avocat à Novare.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1981, plusieurs juridictions enquêtèrent sur le requérant et d'autres personnes. Par un arrêt déposé le 20 octobre 1981, la Cour de cassation trancha un conflit de compétence et désigna celle de Rome comme la juridiction compétente à poursuivre l'enquête en question. Celle-ci avait pour objet principal l'activité de certains membres de la loge maçonnique P2.        Le juge d'instruction de cette ville continua donc l'instruction (procédure n° 1575/81 G.I.). Le requérant était soupçonné des infractions de conspiration politique, recherche d'informations visant la sûreté de l'état, divulgation de secret d'état et d'informations confidentielles, attentat contre la constitution, attentat contre des organes constitutionnels, association de malfaiteurs par l'intermédiaire de l'association P2, formellement une loge maçonnique.        Auparavant, en mai 1981, le requérant avait été invité à comparaître devant le juge d'instruction et le 28 septembre 1981 il avait été suspendu de son emploi au ministère de la Défense.        Le 27 janvier 1982, le requérant déposa un mémoire.        Le 23 février 1982, le requérant demanda un non-lieu. Il fit de même les 9 mars 1983, 10 avril 1985, 27 mars 1987 et 27 avril 1990.        Le requérant indique que pendant neuf ans il n'y eut aucune investigation. Le 31 mars 1991 le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et d'autres inculpés, renvoi qui fut ordonné le 18 novembre 1991.        Le 12 octobre 1992 le procès commença devant la cour d'assises de Rome. Il concernait seize accusés.        Le 16 avril 1994, la cour d'assises acquitta le requérant et certains accusés. Elle en condamna d'autres. Le texte de l'arrêt fut déposé le 21 juillet 1994 et se composait de 1 792 pages.        Le 18 avril le parquet avait interjeté appel aussi contre la relaxe du requérant ; le 3 octobre 1994, il déposa ses moyens d'appel.        Le 27 mars 1996, la cour d'assises d'appel de Rome rejeta l'appel. L'arrêt fut déposé au greffe le 15 mai 1996.        Trois accusés autres que le requérant se pourvurent en cassation contre leur condamnation tandis que le parquet ne se pourvut pas en cassation. De leur côté, les parties civiles (la présidence du Conseil des Ministres ainsi que les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, constitués dans la procédure avec la représentation de l'avocat de l'Etat) déposèrent des pourvois visant le requérant et d'autres accusés qui avaient été acquittés, mais, par la suite, elles ne déposèrent pas les moyens de pourvoi.        Le 20 novembre 1996, la Cour de cassation tint une audience au cours de laquelle le parquet général demanda que le pourvoi des parties civiles fût déclaré irrecevable. Le conseil du requérant conclut de la même manière et demanda, en plus, la condamnation des parties civiles aux frais.        Par un décision du même jour, la Cour de cassation déclara que le pourvoi des parties civiles était irrecevable. Dans les attendus de son arrêt - déposé au greffe le 24 décembre 1996 -, la haute juridiction estima que même si cette irrecevabilité pouvait était déclarée en chambre du conseil, il n'y avait pas lieu de condamner les parties civiles au paiement d'une amende, car l'audience avait été consacrée à l'examen d'un ensemble de pourvois. Quant à la demande de remboursement des frais avancés par le requérant, la Cour la rejeta car "l'intéressé n'était pas partie ayant formé pourvoi mais seulement personne ayant le droit d'être présent à l'audience en sa qualité de personne contre laquelle avait été formé un pourvoi qui, d'ailleurs, était originairement irrecevable".        Cet arrêt fut déposé au greffe le 24 décembre 1996.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention sans préciser s'il invoque le volet pénal ou civil de cette disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 31 janvier 1997 et enregistrée le 14 mai 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1998 et le requérant y a répondu le 23 avril 1998.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale ouverte contre lui et dans laquelle les prétendues victimes s'étaient constituées partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un      tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil, soit du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle."          La procédure litigieuse a débuté au plus tard en mai 1981, date à laquelle le requérant comparut devant le juge d'instruction. En ce qui concerne sa fin, les parties concordent à la fixer au 20 novembre l996 lorsque la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvi de la partie civile. Elle a donc duré plus de quinze ans et cinq mois pour trois degrés de juridiction.        Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003605797
Données disponibles
- Texte intégral