CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003634397
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 36343/97                       présentée par Philippe BERTIN-MOUROT                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 mars 1996 par Philippe BERTIN- MOUROT contre la France et enregistrée le 6 juin 1997 sous le N° de dossier 36343/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1928, est retraité et réside à Paris.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 30 novembre 1980, le requérant se vit remettre le tableau «la Madone à l'escalier» dans le cadre d'une donation manuelle de l'oeuvre par sa tante, T.B.M., dont il était l'héritier désigné depuis 1976.        Deux versions de ce tableau existaient: une première version, acquise par T.B.M. le 10 mai 1944 lors d'une vente à l'Hôtel Drouot et inscrite au catalogue comme étant «attribuée à Nicolas Poussin». Cette version avait été auparavant achetée par le peintre H.L. en 1909 comme un authentique Poussin, alors qu'elle venait juste d'être importée en France d'Angleterre.        La seconde version fut vendue à la National Gallery of Art of Washington, en 1947, comme étant l'oeuvre de Nicolas Poussin. Elle fut certifiée unique et authentique par A.B. la même année.        De 1947 à 1980, cette dernière version fut présentée comme étant l'originale, unanimement acceptée par les spécialistes. La version du requérant restait une oeuvre disputée et discutée, malgré les tentatives d'authentification du tableau.        En novembre 1980, le requérant contacta 25 prospects importants pour vendre le tableau. Le musée du Louvre ne fit aucune offre. Le requérant reçut néanmoins des réponses : celle du conservateur du musée de Winnipeg au Canada, Madame D., qui, tout en informant le requérant de ce que le musée n'avait pas les fonds nécessaires pour acquérir le tableau, lui proposa de l'exposer gratuitement ; celle du «Cleveland Art Museum», dont S.L. était le conservateur principal, et dont deux conservateurs se déplacèrent en France pour examiner le tableau. Le «Cleveland Art Museum»   fit une offre écrite à deux millions deux cent mille dollars sous réserve d'obtention de l'autorisation d'exporter.        Le requérant ne possédant pas une autorisation d'exporter, il consulta un juriste spécialiste en la matière, P., conseiller d'Etat, afin d'obtenir des informations sur les règles d'exportation des oeuvres d'art. La consultation indiqua au requérant que la loi du 23 uin 1941 imposait un certificat du Louvre pour les oeuvres d'art dont l'authenticité n'était pas contestée. Pour les autres oeuvres, comme en l'espèce, aucune restriction à l'exportation n'existait, dès lors que l'oeuvre avait été importée en France. Le tableau étant d'origine anglaise, aucune autorisation n'était exigée.        Le 11 janvier 1981, le requérant décida donc d'exporter son tableau et s'envola pour New-York. A la douane américaine, il déclara un tableau en transit et à valeur marchande zéro. A cette date, le requérant n'aurait pas encore eu l'intention de vendre son tableau.        De retour en France, le requérant fut interrogé par l'administration des douanes au sujet de l'exportation du tableau. Le requérant expliqua qu'aucune infraction n'avait été commise, le tableau n'étant pas une marchandise prohibée soumise à autorisation du Louvre puisque son authenticité était niée dans le catalogue même du Louvre. Il ajouta que le tableau, importé de l'étranger, relevait de l'article 3 de la loi du 23 juin 1941, ce qui dispensait l'exportateur d'obtenir une autorisation de sortie délivrée par le Louvre. Un procès- verbal fut dressé le 18 mars 1981.        Le 29 avril 1981, la vente du tableau du requérant fut conclue avec le musée de Cleveland pour un montant de deux millions deux cent mille dollars. Auparavant, le conservateur S.L. consulta ses juristes, lesquels lui confirmèrent l'analyse de P. sur l'inutilité d'un certificat du Louvre dans le cas d'espèce.        Le 5 juin 1981, P.R. et M.L., conservateurs au Louvre, envoyèrent un télégramme au musée de Cleveland, en indiquant notamment : «apprenons Poussin frauduleusement exporté de France (...) ».        Sur dénonciation de P.R., le service des douanes porta plainte contre le requérant pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et pour non rapatriement du produit de l'exportation.        Le 3 mai 1982, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant. Le juge d'instruction M. fut désigné pour suivre l'affaire.        En mai 1982, le requérant envoya au juge M. son projet de réponse au journal Le Monde, ce dernier ayant publié un article intitulé «Poussin exporté frauduleusement». Ce projet comportait de nombreuses références, notamment les imprimés des musées nationaux et le catalogue de l'exposition Poussin à Rome de 1978, présentant le tableau du requérant comme une copie. Le 26 juin 1982, le requérant adressa au juge M. la consultation de P. ainsi qu'un rapport complet de la situation.        Le 14 octobre 1982, T.B.M. remit au juge M. les ouvrages contestant l'authenticité du tableau du requérant ou qui en ignoraient jusqu'à l'existence.        En novembre 1982, A.B., le spécialiste qui avait certifié authentique la version de la National Gallery of Art of Washington, écrivit dans le Burlington Magazine : «le tableau (du requérant) est sans l'ombre d'un doute de la main propre de POUSSIN».        En novembre 1982, le juge d'instruction envoya une commission rogatoire internationale aux autorités américaines afin de diligenter une enquête sur les conditions d'entrée du tableau sur le territoire américain.        En 1983, les autorités américaines ouvrirent des poursuites contre le requérant pour fausse déclaration d'importation, lui reprochant d'avoir déclaré le tableau de valeur nulle, et lancèrent un mandat d'arrêt à son encontre.         En janvier 1984, les autorités françaises se rendirent aux Etats-Unis pour participer à l'exécution de la commission rogatoire internationale. Elles s'y rendirent une seconde fois en mai 1984, afin de s'informer sur les possibilités de saisie du tableau et sur la position des autorités américaines quant à l'éventuelle responsabilité du musée de Cleveland dans l'importation sans déclaration du tableau.        Le 25 avril 1984, le juge d'instruction adressa une commission rogatoire aux autorités canadiennes aux fins de recherche du nouveau domicile du requérant, ce dernier ayant quitté la France, et de l'usage fait du produit de la vente du tableau.        Dans un procès-verbal de transport du 4 juin 1984, le juge M. indiqua qu'au cours de son déplacement sur le territoire canadien, les autorités locales l'avaient informé des difficultés existantes pour extrader un étranger et pour l'expulser. Il indiqua également avoir rencontré Madame D., laquelle avait nié avoir jamais proposé au requérant d'exposer gratuitement son tableau faute de pouvoir l'acheter.        Le 20 juin 1984, le juge M. lança un mandat d'arrêt international contre le requérant, alors résidant au Canada.        Le 30 octobre 1984, les autorités américaines prononcèrent un non lieu et levèrent le mandat d'arrêt lancé contre le requérant.        Le 5 juillet 1985, le juge M. clôtura l'instruction et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour délit de contrebande en aéronef et infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.        Par une lettre du 28 septembre 1987, l'administration des douanes proposa au requérant une transaction comportant le paiement d'une amende de 4 600 000 francs. Ces négociations entre les douanes et les avocats du requérant perdurèrent jusqu'en premier appel, sans jamais aboutir. A partir de 1991, le requérant refusa de négocier.        Le 13 janvier 1989, le mandat d'arrêt international lancé par les autorités françaises fut levé.        Par jugement du 24 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis, deux cent mille francs d'amende, deux cent mille francs de confiscation pour la marchandise, deux cent mille francs au titre de la législation sur les changes et deux cent mille francs de confiscation au titre des changes. Le tribunal reconnut que le tableau était d'origine anglaise, mais il considéra que l'article 3 de la loi du 23 juin 1941 était abrogé. Il appliqua donc au requérant le cas général de délit de contrebande portant sur une marchandise prohibée. Le requérant interjeta appel du jugement.        Par arrêt du 19 mars 1992, la cour d'appel de Paris releva tout d'abord que les actions publique et fiscale étaient éteintes concernant l'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, la loi ayant été abrogée. Pour le reste, la cour d'appel disqualifia le délit en contravention douanière de troisième classe d'exportation sans déclaration d'une marchandise ni prohibée ni taxée à sa sortie. Elle condamna le requérant à deux mille francs d'amende, ainsi qu'à cinq millions de francs au titre de confiscation pour la marchandise. Le requérant forma un pourvoi en cassation.        Par arrêt du 28 février 1994, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt, dans la limite de la décision de condamnation de la cour d'appel de Paris. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.        Par un arrêt du 18 mai 1995, la cour d'appel de Versailles fixa le quantum des condamnations à mille cinq cents francs d'amende et, la valeur du tableau ayant été fixée à soixante mille francs par référence au prix de ce tableau au cours du marché intérieur avant son exportation en tant que copie d'une oeuvre originale de Poussin, fixa le montant des confiscations à vingt mille francs.        Par un arrêt du 14 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant soutient en outre que la présomption d'innocence n'a pas été respectée pendant l'ensemble de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   4.    Enfin, le requérant estime qu'il a fait l'objet d'un traitement dégradant, d'une limitation arbitraire de sa liberté de mouvement et d'une ingérence injustifiée dans sa correspondance. Il invoque les articles 3, 5 par. 1 et 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »        Concernant l'équité de la procédure, la Commission rappelle qu'elle doit s'apprécier au regard de l'ensemble de celle-ci et non au regard d'un élément isolé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56). La Commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, notamment, N° 25062/94, déc. du 18 octobre 1995, D.R. 83, P. 77).        En l'espèce, la Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition de la Convention invoquée au regard de l'équité. En particulier, la Commission relève que le requérant a eu connaissance de l'ensemble des pièces produites pendant l'instruction et qu'il a eu l'occasion d'en débattre contradictoirement, tant durant l'instruction que devant les juridictions du fond.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        S'agissant de la durée de la procédure, la Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par.2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant considère également que le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté pendant la procédure. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, lequel prévoit :        « 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. »        La Commission, qui estime qu'on ne saurait exiger que la réalité et la nature des infractions dont l'intéressé est soupçonné soient établis dès l'ouverture d'une information, puisque l'établissement de ces éléments constitue précisément le but de l'instruction, constate que le requérant n'a pas été désigné comme étant l'auteur d'une infraction pénale avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par les juridictions du fond.        En conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Enfin, le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement dégradant et d'une limitation arbitraire de sa liberté de mouvement, et qu'il a fait l'objet d'une ingérence injustifiée dans sa correspondance. Il invoque les articles 3, 5 par. 1 et 8 par. 1 (art. 3, 5-1, 8-1) de la Convention.        La Commission, qui relève au demeurant que ces griefs n'ont pas été soulevés utilement devant les juridictions internes, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces griefs, n'a constaté aucune violation des dispositions de la Convention invoquées.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure.        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003634397
Données disponibles
- Texte intégral