CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003673397
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 36733/97                     présentée par Valerio PERILLI                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 février 1997 par Valerio PERILLI contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1997 sous le N° de dossier 36733/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mai 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Rome. Il est retraité.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Marcello Troiani, avocat à Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 juillet 1986, le requérant reçut notification d'une communication judiciaire émanant du parquet de Rome. Il était soupçonné d'association de malfaiteurs et de participation à une corruption dans le cadre de l'octroi de subventions au marché agricole.        Le 17 février 1987, le parquet demanda au juge d'instruction de Rome d'ouvrir une instruction formelle. Le 8 juin 1987, celui-ci rejeta une demande du parquet d'arrêter le requérant. Le 25 juin 1990, le juge d'instruction ordonna à l'inculpé de comparaître devant lui.        Le 18 octobre 1990, le juge d'instruction de la même ville ordonna au requérant de comparaître devant lui le 16 novembre 1990.        Le 20 février 1991 le parquet présenta ses réquisitions et le 8 avril 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement. Le 27 novembre 1992, le ministère de l'Agriculture   et des   Forêts se constitua dans la procédure, avec la représentation de l'avocat de l'Etat, en tant que partie civile.        Par un jugement du 16 décembre 1992, déposé au greffe le 30 décembre 1992, le tribunal de Rome relaxa le requérant pour un chef de prévention et le condamna à un an et quatre mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende pour l'autre. Il le condamna également au dédommagement de la partie civile.        Le 20 mars 1993, le requérant déposa ses moyens d'appel.        Par un arrêt du 21 mai 1996 la cour d'appel de Rome acquitta le requérant parce qu'il n'y avait pas d'infraction à la loi. L'arrêt fut déposé au greffe le 8 août 1996.        Entre temps, le 22 mai 1996, l'avocat de l'Etat représentant la partie civile avait déclaré au greffe de la cour d'appel de se pourvoir en cassation. Il ne déposa toutefois pas ses moyens de cassation. Le délai expira le 5 octobre 1996.        Par ordonnance du 8 janvier 1997, la cour d'appel de Rome déclara le pourvoi irrecevable, car la partie civile n'avait pas déposé ses moyens d'appel. Cette décision fut notifiée au requérant le 23 janvier 1997. Aucun recours ne fut introduit contre cette décision.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention sans préciser s'il invoque le volet pénal ou civil de cette disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 février 1997 et enregistrée le 26 juin 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1998 et le requérant y a répondu le 19 mai 1998.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale ouverte contre lui et dans laquelle la prétendue victime s'était constituée partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un      tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil, soit du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle."        La procédure litigieuse a débuté le 10 juillet 1986, date à laquelle le requérant reçut une communication du parquet de Rome. En ce qui concerne l'accusation pénale portée contre le requérant, pour le Gouvernement défendeur la procédure se serait terminée le 25 mai 1996 tandis que pour le requérant elle se serait terminée le 5 octobre 1996. De toute manière, la procédure quant aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil du requérant s'est terminée au plus tôt le 5 octobre 1996 avec l'expiration pour la partie civile du délai pour présenter ses moyens de cassation. Elle a donc duré dix ans et presque trois mois pour deux degrés de juridiction.        Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003673397
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