CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003696897
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36968/97                       présentée par Julio HERNANDEZ                       RODRIGUEZ-CALVO et autres                       contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 juillet 1997 par Julio HERNANDEZ RODRIGUEZ-CALVO et autres contre l'Espagne et enregistrée le 21 juillet 1997 sous le N° de dossier 36968/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont les noms figurent sur la liste en annexe, travaillent au sein de la société E.A. S.A., en tant que cadres où employés, et sont domiciliés à Salamanca.   Devant la Commission ils sont représentés par Maître Jesús Ramón Peñalvert, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 19 novembre 1987, la société E.A., S.A. obtint l'autorisation nécessaire pour le déversement d'eaux résiduelles dans la rivière limitrophe.        Entre le 20 et le 31 octobre 1994, diverses analyses réalisées par les services techniques compétents de l'administration révélèrent de nombreux déversements non autorisés d'eaux polluées.        Le 7 novembre 1994, le service de protection de la nature de la garde civile déposa une plainte à l'encontre de la société E.A. S.A., et des requérants, des espèces piscicoles ayant été décimées dans une rivière, pour délit présumé d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis par. 1 du Code pénal.        Le juge d'instruction pénal numéro 6 de Salamanca engagea des poursuites pénales.        Par ailleurs, quelques semaines plus tard, les maires des municipalités riveraines, se plaignirent des mêmes faits dans la presse, ce qui entraîna une forte médiatisation de l'affaire dans la presse locale.        Le 17 juin 1996, la phase orale du procès débuta par la présentation de preuves d'expertises, documentaires et témoignages, ainsi que par l'audition des accusés.        Par décision du juge pénal numéro 2 de Salamanca, en date du 28 juin 1996, les requérants furent reconnus coupables d'un délit d'atteinte à l'environnement et condamnés individuellement à une peine d'un mois et un jour de prison, à des amendes ainsi qu'à la déchéance de leurs droits civils pendant la durée de la peine. Le juge se fonda notamment sur le fait que le dépurateur de la société mise en cause ne fonctionnait pas, sur l'analyse et le résultat des échantillons d'eaux déversées, ainsi que sur d'autres expertises réalisées par divers services de l'administration.        Les requérants firent appel auprès de l'Audiencia Provincial de Salamanca, allégant une mauvaise appréciation des preuves et la violation du principe de la présomption d'innocence.   Par arrêt en date du 22 octobre 1996, l'Audiencia rejeta le recours et confirma le jugement entrepris.        Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo en allégant la violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable pour défaut de juge impartial.        Par décision du 26 février 1997, notifiée le 4 mars 1997, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   S'agissant de la violation alléguée de la présomption d'innocence, la haute juridiction constata que les juridictions du fond avaient fondé leurs décisions sur des preuves directes provenant d'expertises ainsi que sur des témoignages, y compris les déclarations des accusés eux-mêmes contradictoirement débattues.   S'agissant de l'équité de la procédure, pour ce qui est de l'impartialité des juges, le Tribunal constitutionnel rappela que les requérants n'avaient   signalé aucune cause de récusation des juges, ni en première ni en deuxième instance.   B.    Droit interne pertinent   Code Pénal   Article 347 bis par. 1        «      Sera puni d'une peine d'emprisonnement de courte durée      et d'une amende de 175 000 à 5 000 000 pesetas quiconque,      enfreignant les lois ou règlements protecteurs de      l'environnement, provoque ou pratique   directement ou      indirectement des émissions ou déversements de déchets de      tout genre, dans l'atmosphère, le sol ou les eaux      terrestres ou maritimes, susceptibles de mettre en danger      grave la santé des personnes ou de nuire gravement aux      conditions de vie animale, aux forêts, espaces naturels ou      plantations utiles.        (...) »   GRIEFS        Les requérants, alléguant la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement, par une juridiction impartiale, et qu'ils n'ont pas bénéficié durant la procédure du principe de la présomption d'innocence, en raison notamment, d'une mauvaise appréciation des preuves et des pressions sur les juges découlant de la médiatisation de l'affaire.        Les requérants soutiennent que la publicité faite autour de l'affaire, pendant le déroulement de la procédure engagée à leur encontre, a pratiquement engendré une « procédure parallèle », par le biais des moyens de communication.   Les requérants font valoir que le jour où leur jugement de condamnation fut prononcé, ils avaient déjà été jugés et condamnés par les médias.   EN DROIT        Les requérants se plaignent d'une prétendue iniquité de la procédure et de ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à leur encontre.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...).        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. »        La Commission a examiné la requête sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention tout en ayant présentes à l'esprit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable.   A ce sujet, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable.        En l'espèce, la Commission note que les juridictions mises en cause ont conclu que les requérants, eu égard aux fonctions qu'ils occupaient au sein de l'entreprise, étaient responsables du déversement des eaux toxiques dans la rivière et, d'autre part, que la pollution des eaux de la rivière était suffisamment établie.   La Commission constate que la juridiction du fond espagnole a reconnu coupables les requérants de faits qui leur étaient reprochés en se basant sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et, notamment, sur le fait que le dépurateur ne fonctionnait pas et sur l'analyse et le résultat des échantillons d'eaux déversées et d'autres expertises réalisées par divers services de l'administration.        La Commission relève que la cause des requérants a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions.   Elle constate que les requérants ont été entendus en audience publique et qu'ils ont pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'ils ont estimés nécessaires à la défense de leur cause.   Le fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        S'agissant des prétendues pressions sur les juges découlant de la médiatisation de l'affaire   par la presse locale, la Commission rappelle qu'elle a admis qu'une virulente campagne de presse pouvait, dans certains cas, nuire à l'équité du procès et engager la responsabilité de l'Etat, notamment lorsqu'elle a été provoquée par l'un de ses organes (N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 64 ; et N°10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 121).   Elle constate que tel n'est pas le cas en l'espèce.   La Commission considère que le fait qu'une affaire fasse l'objet d'une certaine publicité ne peut suffire pour conclure au caractère inéquitable de la procédure.        Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, l'appréciation correcte ou non des preuves ne relève pas de la compétence de la Commission.        De surcroît, la Commission relève que, dans le cas d'espèce, l'impartialité des juges n'a pas réellement été mise en cause par les requérants devant les juridictions de jugement.   A cet égard, comme l'a souligné le Tribunal constitutionnel dans sa décision, la Commission note que les requérants n'ont pas signalé devant les juridictions du fond une cause quelconque de récusation des juges.        Dès lors, la Commission estime par ailleurs que rien ne permet de conclure que la publicité qui entourait cette affaire dans la région a affecté la notion de procès équitable, telle qu'envisagée par l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003696897
Données disponibles
- Texte intégral