CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003735797
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleRéouverture de l'examen de la requête;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37357/97                       présentée par Pedro GARCIA SANCHEZ                       contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 juillet 1997 par Pedro GARCIA SANCHEZ contre l'Espagne et enregistrée le 12 août 1997 sous le N° de dossier 37357/97 ;         Vu la décision d'irrecevabilité adoptée par la Commission le 4 mars 1998 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 22 mai 1921 et domicilié à El Alto-Ceutí (Murcie). Devant la Commission, il est représenté par Maître José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.         Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 26 janvier 1995, le requérant eut une altercation violente avec l'un de ses voisins de Ceutí (Murcie), M. L.G. A la suite de ces faits, M. L.G. déposa plainte pénale à l'encontre du requérant pour coups et blessures.         Par jugement contradictoire, en date du 27 mars 1996, le juge pénal n° 2 de Murcie condamna le requérant à une peine de deux ans, quatre mois et un jour de prison et au paiement de certaines sommes au titre de la responsabilité civile. Lors de l'audience, le requérant contesta la validité de l'expertise médicale commise par le juge d'instruction, faute d'avoir été confirmée par l'expert durant l'audience.         Le 12 avril 1996, le requérant fit appel auprès de l'Audiencia Provincial de Murcie.   Dans son recours, le requérant sollicita la nullité du réquisitoire écrit du ministère public et se plaignit d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve ainsi que de ce que l'expert commis pour évaluer les blessures causées à la victime de l'agression n'avait pas été présent lors de l'audience de première instance. Par arrêt contradictoire rendu le 26 juin 1996, après la tenue d'une audience, l'Audiencia Provincial confirma le jugement entrepris. Dans son arrêt, l'Audiencia Provincial de Murcie déclara que la condamnation du requérant en première instance était intervenue sur la base de l'accusation de la partie adverse corroborée par les blessures constatées par les rapports médicaux. S'agissant de la validité de l'expertise médicale réalisée par un médecin légiste, l'Audiencia Provincial estima qu'elle devait être prise en compte même si l'expert n'était pas venu à l'audience pour la confirmer, dès lors qu'aucune partie ne l'avait contestée et n'avait sollicité la comparution de l'expert à l'audience.         Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.   Dans son recours, le requérant se plaignit en particulier de certaines irrégularités commises durant l'audience de première instance, d'une mauvaise appréciation des preuves par les juges du fond, de ce que l'expert n'avait pas été présent lors de l'audience pour confirmer son rapport et ce, conformément aux articles 730 et 741 du Code de procédure pénale, et du contenu du réquisitoire écrit du ministère public. Par décision du 12 mai 1997, la haute juridiction rejeta le recours. S'agissant du premier grief, le Tribunal constitutionnel le rejeta au motif qu'il n'avait pas été invoqué préalablement devant les juridictions du fond. Quant aux autres griefs, le tribunal estima que le requérant avait été en mesure de faire état de ses moyens de défense et, en particulier, de contester le rapport d'expertise lors de l'audience devant les juridictions du fond. En outre, le tribunal releva que les décisions contestées étaient bien motivées en fait et en droit.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu par le ministère public, les faits ayant été qualifiés de constitutifs d'un délit de coups et blessures et le terme « présumé » n'ayant pas été utilisé dans le réquisitoire.   Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.         Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été examinée équitablement dans la mesure où l'expertise médicale commise par le juge d'instruction n'a pas été confirmée par l'expert lors de l'audience devant les juridictions du fond, conformément aux articles 730 et 741 du Code de procédure pénale. Il fait valoir que le contenu de ce rapport était crucial pour la qualification juridique des faits en délit ou en contravention. Il souligne que lors de l'audience devant le juge pénal N° 2 de Murcie puis devant l'Audiencia Provincial de Murcie, il contesta l'expertise.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 31 juillet 1997 et enregistrée le 12 août 1997. Le requérant formula divers griefs sur la procédure susmentionnée, concernant la violation de la présomption d'innocence par le ministère public et la violation du droit à un procès équitable en raison de la non-comparution de l'expert lors de l'audience orale devant les juridictions du fond.         Le 4 mars 1998, la Commission déclara l'ensemble de la requête irrecevable au motif que le requérant avait omis de saisir valablement le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Par lettre du 30 mars 1998, le conseil du requérant attira l'attention de la Commission sur le fait que la déclaration d'irrecevabilité de la requête se fondait sur des faits qui se sont révélés inexacts.   EN DROIT   1.     Au vu des informations fournies par le conseil du requérant, la Commission estime que le requérant a satisfait aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention en ce qui concerne le recours d'amparo. La Commission décide dès lors la réouverture de l'examen de la recevabilité de la requête.   2.     Dans la mesure où le requérant, citant l'article 6 par. 2 (art. 6-2), se plaint de ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu par le ministère public, parce que les faits ont été qualifiés de constitutifs d'un délit de coups et blessures et que le terme « présumé » n'a pas été utilisé dans le réquisitoire, la Commission, après examen de l'ensemble des éléments en sa possession, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, en particulier par son article 6 par. 2 (art. 6-2).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction n'a pas été confirmée par l'expert lors de l'audience devant les juridictions du fond, conformément aux articles 730 et 741 du Code de procédure pénale. A cet égard, il fait valoir que le contenu de ce rapport était crucial pour la qualification juridique des faits en délit ou en contravention.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission         DECIDE LA REOUVERTURE de l'examen de la recevabilité de la       requête ;         AJOURNE l'examen du grief tiré de la prétendue iniquité de la       procédure ;         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003735797
Données disponibles
- Texte intégral