CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003742097
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 37420/97 présentée par Maria HOPRICH contre la Roumanie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 novembre 1996 par Maria HOPRICH contre la Roumanie et enregistrée le 21 août 1997 sous le N° de dossier 37420/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante, qui possède la double nationalité roumaine et allemande, est née en 1943 et réside à Berlin. Elle est représentée devant la Commission par Maître Ladislau Margócsy, avocat au barreau d'Oradea (Roumanie).   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En 1985, la requérante effectua un voyage en Allemagne, à la suite duquel elle ne rentra plus en Roumanie.        Par décision no. 367 du 29 août 1987 du Conseil départemental de Bihor, l'appartement propriété de la requérante fut confisqué par l'Etat, en application du décret no. 223/1974. Selon ce décret, étaient confisqués les biens immeubles appartenant aux citoyens roumains qui quittaient illégalement le territoire roumain, ou bien de ceux qui, se trouvant légalement à l'étranger, refusaient de rentrer en Roumanie à l'expiration de leur visa.        Le décret no. 223/1974 fut abrogé le 31 décembre 1989.        Le 25 octobre 1994, la requérante introduisit une action devant le tribunal de première instance d'Oradea, demandant au tribunal de constater l'illégalité de la décision de confiscation no. 367/1987, au motif que la décision ne lui avait pas été communiquée.        Le tribunal rejeta sa demande le 4 septembre 1995. Il releva que, selon le décret no. 223/1974, la date du transfert de propriété en faveur de l'Etat était celle de l'expiration du visa de la requérante, et que la décision du Conseil départemental avait pour effet de constater le transfert de propriété. Dès lors, le tribunal jugea la confiscation légale.        La requérante releva appel, qui fut rejeté par décision du 9 avril 1996 du tribunal départemental de Bihor.        La requérante forma un recours contre la décision du tribunal départemental. Devant la cour d'appel d'Oradea, elle fit valoir qu'elle figurait toujours en tant que propriétaire dans le registre foncier, et que dans le système de registre foncier (carte funciara) en vigueur en Transylvanie, le transfert de propriété avait lieu au moment de l'inscription du droit dans le registre foncier. Dès lors, soutint la requérante, l'Etat ne pouvait pas être considéré comme étant propriétaire de son appartement.        La cour d'appel rejeta le recours de la requérante par arrêt du 18 septembre 1996. Elle releva d'abord que, selon l'article 26 de la loi no. 115 de 1938 régissant le registre foncier en Transylvanie, le transfert de propriété en faveur de l'Etat par l'effet d'une décision administrative était valide même en l'absence d'inscription de cette opération dans le registre foncier. La cour jugea donc que l'Etat était devenu propriétaire de l'appartement de la requérante en 1987 et que, dès lors, la requérante ne pouvait plus prétendre en être propriétaire. La cour releva également que la requérante pouvait néanmoins bénéficier des mesures réparatrices accordées par la loi n° 112/1995 aux personnes privées légalement de leurs biens.   B.    Droit interne pertinent   a)    Décret-loi n° 115 du 27 avril 1938 sur l'unification des      dispositions concernant les registres fonciers                             Article 17        "Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai daca      între cel care da si cel care primeste dreptul este acord de      vointa asupra constituirii sau stramutarii [...], iar      constituirea sau stramutarea a fost înscrisa în cartea funciara.        Drepturile reale se vor stinge numai daca radierea s-a înscris      în cartea funciara cu consimtamântul titularului [...]        Hotarârea judecatoreasca sau în cazurile anume prevazute de lege,      deciziunea autoritatii administrative, vor înlocui acordul de      vointa sau consimtamântul."   < traduction >        "L'acquisition de droits réels sur des biens immeubles est      subordonnée d'une part à l'existence d'un accord de volonté entre      le cédant et le cessionnaire sur la constitution ou le transfert      des droits, et d'autre part à l'inscription au registre foncier      de la constitution ou du transfert des droits.        L'extinction de droits réels est subordonnée à la radiation, avec      le consentement du titulaire, de l'inscription des droits au      registre foncier (...)        La décision judiciaire ou, le cas échéant, la décision de      l'autorité administrative, remplacent l'accord de volonté ou le      consentement.                             Article 26        "Drepturile reale se vor dobândi fara înscriere în cartea      funciara, din cauza de moarte, accesiune, vânzare silita si      expropriere; titularul nu va putea însa dispune de ele prin carte      funciara, decât dupa ce s-a facut înscrierea."   < traduction >        "L'acquisition de droits réels par décès, accession, vente forcée      et expropriation ne fait l'objet d'aucune inscription au registre      foncier ; toutefois, leur titulaire ne pourra disposer des biens      qu'après inscription dans ce registre."   b)    Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la      situation juridique de certains biens immeubles à destination de      logement, devenus propriété de l'Etat                              Article 1        "Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu      destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea statului      sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si      care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice      la data de 22 decembire 1989, beneficiaza de masurile reparatorii      prevazute de prezenta lege.        De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor      proprietari, potrivit legii.   < traduction >        "Les anciens propriétaires - personnes physiques - des biens      immeubles à destination de logement, devenus, en vertu de titre,      propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales, après le 6      mars 1945, et qui étaient en possession de l'Etat ou d'autres      personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à titre de      réparation des mesures prévues par la présente loi.        Les dispositions de la présente loi sont applicables également      aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.   Article 2        "Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de restituirea în      natura, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra      apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi sau a      celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc      despagubiri în conditiile art. 12 [...]."   < traduction >        "Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une      restitution en nature, par leur rétablissement dans le droit de      propriété sur les appartements dont elles sont locataires ou sur      ceux qui sont inoccupés ; pour les autres appartements, elles      seront indemnisées dans les conditions prévues dans l'article 12      [...]"     GRIEF        La requérante se plaint du refus des tribunaux de faire constater la nullité de la confiscation de son appartement en 1987. Elle allègue que ce refus équivaut à une "réactualisation" du décret no. 223/1974 abrogé en 1989, et dès lors constitue une privation de propriété contraire à l'article 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT        La requérante se plaint d'avoir été privée de son droit de propriété par l'effet des arrêts des tribunaux internes.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes." La Commission      rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois normes      distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du      respect de la propriété ; elle s'exprime dans la première phrase      du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et      la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde      phrase du premier alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît      aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général, en mettant en vigueur les      lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du      deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth      c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61 ;      arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série      A n° 98, p. 29, par. 37).        Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).        En l'espèce, la Commission remarque que la requérante, contestant la légalité de la décision de confiscation du 29 août 1987, a introduit une action devant les tribunaux afin d'obtenir la constatation de la nullité de cette décision et ainsi, son rétablissement dans son droit de propriété. Les tribunaux internes ont tranché, en interprétant la législation interne, en faveur de l'Etat, et ont conclu que l'appartement avait été confisqué en 1987, et que la confiscation était légale.        De l'avis de la Commission, les tribunaux internes n'ont fait que constater une situation créée en 1987. La Commission note aussi que la requérante n'a pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti les juges internes était arbitraire et sans aucun fondement.        La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans le droit de propriété de la requérante.        Dans la mesure où le grief de la requérante pourrait s'interpréter comme concernant la privation de propriété produite en 1987, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence de droit" (N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).        A cet égard, la Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Protocole N° 1 à la Convention le 20 juin 1994.        Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété produite en 1987.        D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).        Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à   la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO       M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire            Président   de la Première Chambre    de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003742097
Données disponibles
- Texte intégral