CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003754797
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 37547/97 présentée par A. C. contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mai 1997 par A. C. contre la France et enregistrée le 29 août 1997 sous le N° de dossier 37547/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante:   EN FAIT        La requérante, ressortissante française née en 1955, est avocate et réside à Toulouse.        Devant la Commission, elle est représentée par Maître Didier Liger, avocat au barreau de Versailles.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante est la compagne de C.N., avec qui elle a eu un enfant, âgé de 10 mois au moment des faits.        A la fin du mois de mai 1996, lors d'une conversation téléphonique avec B.O., ami de C.N., la requérante fut sollicitée pour prendre la défense de P.B., qui faisait objet de poursuites pénales pour infraction à la législation sur les stupéfiants.        Le 4 juin 1996, ayant accepté d'assurer la défense de P.B., elle se rendit à Versailles pour avoir connaissance du dossier de son client ainsi que pour être présente au débat contradictoire devant le juge d'instruction.        Le 6 juin 1996, jour du débat, elle apprit que l'autre avocat de son client, Maître N., avait été interpellé et mis en détention par le juge d'instruction la veille, après avoir été mis en examen du chef de violation du secret de l'instruction et de complicité dans un trafic international de stupéfiants.        Ayant compris que l'autre avocat avait été désigné par la même personne qu'elle, B.O., et une fois revenue à Toulouse, elle prit rendez-vous avec le bâtonnier de son Ordre qu'elle informa de sa volonté de se dessaisir du dossier.        Le 21 juin 1996, à l'occasion d'une audition à Versailles, la requérante informa P.B. de son intention de ne plus le représenter et lui demanda de désigner un autre avocat. Quelques jours plus tard, Maître R. du barreau de Paris, lui communiqua qu'il l'avait remplacée pour la défense de P.B.        Le 23 octobre 1996, ayant reçu une convocation pour assister son ancien client le 26 novembre suivant, elle en informa Maître R.        Le 12 novembre 1996, la requérante et son compagnon, C.N., furent interpellés par les policiers des Services Régionaux de Police Judiciaire (ci-après SRPJ) de Montpellier et de Toulouse, en vertu d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers, dans le cadre d'une autre instruction portant également sur un trafic de stupéfiants.        Le même jour, la requérante fut conduite au commissariat et placée en garde à vue.        Le 13 novembre 1996, à la fin de la garde à vue, on lui notifia un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Versailles, pour violation du secret de l'instruction. Après avoir été amenée devant le procureur de la République de Toulouse, auquel elle indiqua qu'elle ne s'opposait pas au transfèrement et qui lui donna l'assurance verbale qu'elle ne serait pas menottée, elle fut conduite à la maison d'arrêt de Toulouse où elle passa la nuit du 13 au 14 novembre 1996.        Le 14 novembre 1996, la requérante fut transférée sous escorte et   menottée en train jusqu'à la gare Montparnasse, à Paris, puis en fourgon cellulaire jusqu'au palais de justice de Versailles, où elle attendit tout l'après-midi, dans une geôle de verre, d'être reçue par le juge d'instruction.        A 18 heures le même jour, elle fut informée de ce que, le juge ne pouvant l'interroger, elle devrait passer la nuit en maison d'arrêt.        Le 15 novembre 1996 à 13 heures, assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles,   elle fut interrogée par le juge d'instruction, en présence du procureur de la République. L'interrogatoire dura cinq heures. Le juge la mit en examen du chef de violation du secret professionnel par un avocat tenu au secret de l'instruction.        Pendant son audition, elle apprit qu'elle était soupçonnée, sur le fondement d'écoutes téléphoniques réalisées en mai et juin 1996 sur les lignes de B.O., de l'avoir renseigné sur des éléments de l'enquête dont elle avait eu connaissance en tant qu'avocat.        A l'issue de son interrogatoire, par ordonnance du même jour, le juge la plaça sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer la profession d'avocat, de sortir des limites du territoire national, et de recevoir ou de rencontrer, parmi plusieurs personnes, son compagnon C.N.        Au sortir du bureau du juge, elle apprit que C.N. avait été mis en examen la veille par le juge d'instruction de Béziers pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire. Il fut ensuite libéré sous contrôle judiciaire. Ultérieurement, il fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 18 septembre 1997.        Le   matin même du 15 novembre 1996, une dépêche du bureau de l'agence France Presse de Versailles diffusa la nouvelle de la détention et de l'interrogatoire de la requérante en divulguant son nom. Les mêmes informations furent données par la presse télévisée et radiophonique de Toulouse.        Le 18 novembre 1996, le juge d'instruction informa le Conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse de l'interdiction d'exercice imposée à la requérante.        Le 16 décembre 1996, le Conseil de l'Ordre considéra qu'en l'absence de tout élément fourni par le juge, il n'y avait pas lieu de la suspendre, l'interdiction résultant du contrôle judiciaire étant suffisante.        A une date non précisée, la requérante demanda la levée de l'interdiction d'exercice. Le juge ayant rejeté sa demande par ordonnance du 26 décembre 1996, elle fit appel de cette décision le 2 janvier 1997.        Par arrêt du 31 janvier 1997, la chambre d'accusation de Versailles, tout en confirmant l'ordonnance pour le surplus, l'autorisa à reprendre son activité professionnelle, sous réserve de ne pas représenter de clients dans des dossiers pénaux.        Par la suite, par arrêt du 13 juin 1997, la chambre d'accusation, considérant que le maintien de l'interdiction faite à la requérante de communiquer avec C.N. n'apparaissait plus nécessaire, compte tenu de l'ordonnance de non-lieu,   ordonna la mainlevée de ladite interdiction.        En février 1997, la requérante a engagé devant le tribunal de grande instance de Toulouse des procédures en diffamation et en réparation contre les organes de presse qui ont diffusé l'information concernant son arrestation et sa mise en examen.        La procédure est actuellement pendante.   B.    Eléments de droit interne.        Code de procédure pénale        Article 122        "Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat      de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt (...)        Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force      publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre      de laquelle il est donné devant lui."        Article 123        "Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre      de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le      magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.        Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en      outre la nature des faits imputés à la personne, leur      qualification juridique et les articles de loi applicables.        (...)        Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un      officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent      de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la      personne et lui en délivre copie (...)        Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la      notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa      précédent (...)        Les mandats d'arrêt et d'amener peuvent, en cas d'urgence,      être diffusés par tous moyens.        Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et      spécialement l'identité de la personne à l'encontre de      laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont      imputés et leur qualification juridique, le nom et la      qualité du magistrat mandant doivent être précisés.      L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent      chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus      brefs."        Article 125        "Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne      qui fait l'objet d'un mandat de comparution.        Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire      de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ;      toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la      personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne      peut être détenue plus de vingt-quatre heures (...)"        Article 126        "Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui      a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la      maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée      comme arbitrairement détenue.        Les article 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables      aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou      sciemment toléré cette détention arbitraire."        Article 127        "Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener      est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du      juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est      conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son      accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce      mandat, soit devant le procureur de la République du lieu      de l'arrestation."        Article 128        "Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses      déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne      pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent      à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets      du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se      trouve, la décision du juge d'instruction saisi de      l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au      transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et      avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent      (...)"        Article 129        "Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide (...) s'il      y a lieu d'ordonner le transfèrement."          Article 130        "Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions      prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être      conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le      mandat dans les quatre jours de la notification du mandat      (...)"        Article 803        "Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des      entraves que s'il est considéré, soit comme dangereux pour      autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter      de prendre la fuite."   GRIEFS   1.    La requérante estime que sa privation de liberté n'était pas conforme à l'article 5 par. 1 c) de la Convention. En particulier, elle soutient qu'aucun soupçon plausible d'infraction, susceptible de constituer le délit de violation du secret de l'instruction, ne pouvait résulter des écoutes téléphoniques.        Elle affirme également qu'il n'y avait pas de motif de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction en raison de ce que le juge d'instruction lui avait permis de prendre connaissance du dossier, tout en connaissant déjà le contenu des écoutes téléphoniques.    Elle considère, enfin, qu'il n'y avait pas de raison de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement d'une infraction, compte tenu de sa conduite.   2.    Elle estime n'avoir pas été traduite "aussitôt" devant le juge d'instruction, au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.    Selon elle, sa détention avant interrogatoire étant contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, elle a droit, conformément au paragraphe 5 du même article, à une réparation qu'elle évalue à 2 500 000 F.   4.    Elle allègue en outre le fait que le juge d'instruction aurait délivré le mandat d'amener afin d'obtenir des aveux, enfreignant le principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.   5.    Elle considère que l'interdiction professionnelle qu'elle a subie pendant trois mois a constitué une atteinte à sa vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention.   6.    Elle se plaint des conditions humiliantes et dégradantes de son arrestation, de son transfert et de sa privation de liberté dans l'attente d'être entendue par le juge. Par lettre du 10 avril 1998, elle précise qu'elle allègue la violation de l'article 3 de la Convention.     EN DROIT   1.    La requérante estime que sa privation de liberté n'était pas conforme à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Elle se plaint de n'avoir pas été traduite "aussitôt" devant le juge d'instruction, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Elle considère qu'elle a droit, conformément au paragraphe 5 du même article, à une réparation.        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par.   2 b) de son Règlement intérieur.   2.    La requérante se plaint, en outre, du non-respect du principe de la présomption d'innocence. Selon elle, le juge d'instruction l'aurait arrêtée dans le seul but d'obtenir une confession.        Elle invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui se lit comme suit :        "2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission rappelle que le principe posé par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'est pas seulement une garantie procédurale s'appliquant à toute procédure pénale, mais qu'il exige en outre qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Minelli c. Suisse du 25.3.1983, série A n° 62, p. 18, par. 37 ; arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10.2.1995, série A n° 308, p. 16, par. 36 et rapport Comm. 12.10.1993, p. 29, par. 66-67).        En l'espèce, la Commission considère que le fait que le juge d'instruction ait décerné un mandat d'amener à l'encontre de la requérante ne constitue pas en soi une prise de position sur sa culpabilité et n'est pas de nature à porter atteinte au droit à la présomption d'innocence qu'elle invoque.        Il   s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante se plaint de ce que l'interdiction professionnelle qu'elle a subie pendant trois mois a constitué une atteinte à sa vie privée. Elle allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        Il est vrai qu'il n'y a pas de définition exhaustive de la notion de "vie privée" et que les organes de la Convention n'excluent pas par principe de sa sphère les activités professionnelles ou commerciales (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33, par. 29). En matière de domicile, de correspondance ou d'écoutes téléphoniques, il peut être malaisé de distinguer entre ce qui appartient au domaine professionnel et ce qui relève de la vie privée (arrêt Niemietz précité, pp. 34-35).        Toutefois, dans la présente affaire, la Commission considère que l'interdiction provisoire résultant du contrôle judiciaire, strictement limitée à la vie professionnelle de la requérante, si elle a pu avoir des incidences sur sa vie privée, ne constitue pas pour autant une ingérence dans ses droits garantis par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Il   s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La requérante se plaint des conditions humiliantes et dégradantes de son arrestation, de son transfèrement et de sa privation de liberté dans l'attente d'être entendue par le juge. Par lettre du 10 avril 1998, elle précise qu'elle allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs de la requérante tirés de      l'article 5 par. 1, 3 et 5, ainsi que de l'article 3 de la      Convention,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003754797
Données disponibles
- Texte intégral