CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003757897
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 37578/97 présentée par Johan et Elisabeth MOSER contre la Roumanie __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 juin 1997 par Johan et Elisabeth MOSER contre la Roumanie et enregistrée le 1er septembre 1997 sous le N° de dossier 37578/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants, ressortissants allemands, sont époux. Le requérant est né en 1940 à Satu-Mare (Roumanie), et la requérante est née en 1944 à Megyesegyhaza (Hongrie). Ils résident actuellement à Munich (Allemagne).   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En 1984, les requérants effectuèrent un voyage en Allemagne, à la suite duquel ils ne rentrèrent plus en Roumanie.        Par décision du Conseil départemental d'Arad du 14 mai 1985, la maison des requérants et les constructions y afférentes furent confisquées par l'Etat, en application du décret no. 223/1974. Selon ce décret, étaient confisquées les biens immeubles appartenant aux citoyens roumains qui quittaient illégalement le territoire roumain ou bien de ceux qui, se trouvant légalement à l'étranger, refusaient de rentrer en Roumanie à l'expiration de leur visa.        Le droit de propriété de l'Etat sur les biens susmentionnés fut dès lors inscrit dans le registre foncier.        Le décret no. 223/1974 fut abrogé le 31 décembre 1989.        Le 5 mai 1993, les requérants assignèrent le conseil municipal d'Arad devant le tribunal de première instance d'Arad, demandant la modification des mentions du registre foncier concernant la propriété des biens confisqués. Les requérants firent valoir que la confiscation de leurs biens n'était pas légale, car le décret no. 223/1974 constituant la base légale de la confiscation, était contraire à la Constitution roumaine de 1965.        Le tribunal de première instance d'Arad rejeta leur action par jugement du 28 octobre 1993. Le tribunal jugea la confiscation légale, car fondée sur le décret no. 223/1974, dont l'abrogation en 1989 ne pouvait pas avoir un effet rétroactif.        Les requérants interjetèrent appel. Le 18 février 1994, le tribunal départemental d'Arad fit droit à la demande des requérants et ordonna la restitution des biens, au motif que le décret no. 223/1974 était contraire à la Constitution de 1965 et à l'article 481 du Code civil, la confiscation étant, dès lors, illégale.        Tant les requérants que le conseil municipal d'Arad formèrent recours. Devant la cour d'appel de Timisoara, les requérants firent valoir que le tribunal départemental avait omis de se prononcer sur la radiation du droit de propriété de l'Etat du registre foncier et sur l'inscription, à la place, de leur droit de propriété. Le Conseil municipal d'Arad fit valoir que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner des demandes comme celle des requérants.        Par arrêt du 17 novembre 1994, la cour d'appel de Timisoara admit les recours des parties, et cassa la décision du 17 février 1994, au motif que le dispositif de cette décision ne répondait pas à tous les motifs du recours. La cour d'appel renvoya l'affaire pour jugement devant le tribunal départemental d'Arad.Le tribunal départemental d'Arad rendit sa décision après renvoi le 31 mai 1995. Il estima que l'action des requérants en modification du registre foncier visait en réalité à faire examiner la légalité de la décision administrative de confiscation du 14 mai 1985. Le tribunal constata ensuite que la décision de confiscation n'avait jamais été notifiée aux requérants, de sorte que ces derniers n'avaient jamais pu l'attaquer en justice dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification. Il constata également que le décret no. 223/1974 avait été abrogé en 1989. Le tribunal jugea dès lors que la décision de confiscation était illégale et, cassant le jugement du 28 octobre 1993, fit droit à la demande des requérants, ordonna la radiation du registre foncier du droit de propriété de l'Etat et l'inscription des requérants en tant que propriétaires.        La Conseil municipal d'Arad forma un recours devant la cour d'appel. Par arrêt du 10 décembre 1996, la cour d'appel de Timisoara admit le recours, cassa la décision du 31 mai 1995 et rejeta l'action des requérants. La cour jugea que la confiscation avait été fondée sur un décret en vigueur à l'époque des faits, s'agissant donc d'une privation "sur titre" (cu titlu), et que les anciens propriétaires pouvaient dès lors bénéficier des dispositions de la loi no. 112/1995 sur les mesures réparatrices accordées aux personnes privées légalement de leurs logements.   B.    Droit interne pertinent        Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la      situation juridique de certains biens immeubles à destination de      logement, devenus propriété de l'Etat        "Art. 1 : Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor      cu destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea      statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu      titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane      juridice la data de 22 decembire 1989, beneficiaza de masurile      reparatorii prevazute de prezenta lege.        De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor      proprietari, potrivit legii.   < traduction >        "Article 1 : Les anciens propriétaires - personnes physiques -      des biens immeubles à destination de logement, devenus, en vertu      de titre, propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales,      après le 6 mars 1945, et qui étaient en possession de l'Etat ou      d'autres personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à      titre de réparation des mesures prévues par la présente loi.        Les dispositions de la présente loi sont applicables également      aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.        "Art. 2 : Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de      restituirea în natura, prin redobândirea dreptului de proprietate      asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi      sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente      primesc despagubiri în conditiile art. 12 [...]."< traduction >        Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient      d'une restitution en nature, par leur rétablissement dans le      droit de propriété sur les appartements dont elles sont      locataires ou sur ceux qui sont inoccupés ; pour les autres      appartements, elles seront indemnisées dans les conditions      prévues dans l'article 12 [...]"     GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, du refus de la cour d'appel de leur restituer les biens. Ils font valoir que leurs biens ont été confisqués sans aucun dédommagement, et qu'en vertu du principe "restitutio in integrum", la cour d'appel aurait dû les réintégrer dans leur droit de propriété.   2.    Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial, car la cour d'appel de Timisoara a toujours rendu des décisions contraires aux intérêts des anciens propriétaires des biens nationalisés par l'Etat. Les requérants invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent que l'arrêt de la cour d'appel de Timisoara les a privés de leur droit de propriété sur les biens confisqués en 1985.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété; elle s'exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du premier alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin; elle ressort du deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteinte au droit de propriété; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).        En l'espèce, la Commission remarque que les requérants, contestant la légalité de la décision de confiscation du 14 mai 1985, ont introduit une action devant les tribunaux afin d'obtenir la constatation de la nullité de cette décision et ainsi, leur rétablissement dans le droit de propriété. Jugeant en recours, la cour d'appel de Timisoara a tranché, en interprétant la législation interne, en faveur de l'Etat, et a conclu que les biens avaient été confisqués en 1985, et que la confiscation était légale.        De l'avis de la Commission, la cour d'appel de Timisoara n'a fait que constater une situation créée en 1985. La Commission note aussi que les requérants n'ont pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti les juges de la cour d'appel de Timisoara était arbitraire et sans aucun fondement.        La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans les droits de propriété des requérants.        Dans la mesure où le grief des requérants pourrait s'interpréter comme concernant la privation de propriété qui s'était produite en 1985, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence de droit" (N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).        D'autre part, la Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Protocole N° 1 à la Convention le 20 juin 1994.        Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété produite en 1985.        D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).        Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent du manque d'impartialité de la cour d'appel de Timisoara, au motif que cette cour a, en général, une position défavorable aux anciens propriétaires.        L'article 6 (art. 6) dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".        La Commission rappelle qu'"en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur. D.H., arrêt Langborger c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).        La Commission relève d'abord que les requérants n'ont pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats de la juridiction qu'ils mettent en cause.        D'autre part, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l'impartialité objective de la cour d'appel de Timisoara lorsqu'elle jugea légale la confiscation des biens en 1985.        Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                               Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003757897
Données disponibles
- Texte intégral