CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003773497
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                               de la requête N° 37734/97                             par Jean-Philippe RUEL                             contre la France                                   __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Jean-Philippe RUEL contre la France et enregistrée le 10 septembre 1997 sous le N° de dossier 37734/97 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 février 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 17 février 1998 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La partie requérante, de nationalité française, réside à Marseille.         Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean- Luc Guasco, avocat à Marseille (Bouches-du-Rhône).         Le 12 mai 1992, suite à son licenciement, la partie requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 16 décembre 1993.         Le 29 décembre 1993, la partie requérante interjeta appel de cette décision.         La cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit son arrêt le 1er septembre 1997.     GRIEF         La partie requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 novembre 1996 et enregistrée le 10 septembre 1997.         Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1998 et la partie requérante y a répondu le 17 février 1998.     EN DROIT         Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 mai 1992 et s'est terminée le   1er septembre 1997. Elle a donc duré plus de cinq ans et trois mois.         Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.         Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.         La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.         La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 36153/97, déc. 20 mai 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre              Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003773497
Données disponibles
- Texte intégral