CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003780497
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 janvier 1997 par Christine BUCHENET contre la France et enregistrée le 16 septembre 1997 sous le N° de dossier 37804/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 février 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 17 février 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1950 et domiciliée à Marseille.        Devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.        Employée au service de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud Est du 26 mars 1984 au 14 novembre 1984, sur la base de plusieurs contrats à durée déterminée, la requérante fut radiée le 15 novembre 1984.        Le 28 mai 1986, elle saisit le conseil de prud'homme de Marseille d'une demande de dommages et intérêts pour non titularisation dans l'emploi, en violation des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle fut déboutée par jugement du 11 mai 1987.        Sur appel de la requérante, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 novembre 1989, confirma le jugement déféré.        Le 19 janvier 1994, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la requérante, cassa partiellement l'arrêt déféré et renvoya les parties devant la cour d'appel de Nîmes.        Le 21 juin 1994, la cour d'appel de Nîmes débouta également la requérante de sa demande de dommages et intérêts.        Le 12 juillet 1994, la requérante forma un second pourvoi en cassation.        Par arrêt en date du 12 mars 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes au motif que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.        L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 janvier 1997 et enregistrée le 16 septembre 1997.        Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1998 et la requérante y a répondu le 17 février 1998.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 mai 1986 et est encore pendante.        Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt deux ans et quatre mois après sa saisine et la Cour de cassation a mis plus de quatre ans pour se prononcer sur le premier pourvoi de la requérante et près de trois ans pour se prononcer sur le second.        Le gouvernement défendeur reconnaît que ces trois périodes de ralentissement sont pour l'essentiel dues à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la Cour de cassation et qu'il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.        Toutefois, le Gouvernement estime que la requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.        La requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.        La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 36153/97, déc. 20 mai 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003780497
Données disponibles
- Texte intégral