CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003816497
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 38164/97                     présentée par Laurent BERNARD                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1997 par Laurent BERNARD contre la France et enregistrée le 9 octobre 1997 sous le N° de dossier 38164/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 mai 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Paul Thibault, avocat au barreau de Châteauroux.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Dans la nuit du 1er au 2 août 1991, à Saint Aoustrille (Indre), F.M. fut assassiné sur le parking de la station service où il travaillait en qualité de pompiste. Des premiers éléments de l'enquête, il résulta que le mobile du crime était le vol de la recette détenue par la victime, soit une somme de 7.000 F.        Le 9 août 1991, une information judiciaire contre X fut ouverte auprès d'un juge d'instruction de Châteauroux. Divers témoignages conduisirent les enquêteurs à interroger à plusieurs reprises trois suspects toxicomanes, B.R., C.R. et le requérant. Ceux-ci contestaient les faits qui leur étaient imputés. Toutefois, les deux derniers mis en cause finirent par admettre avoir, plusieurs semaines auparavant, commis une agression à l'encontre d'un autre pompiste de la même station service. Ces faits ont donné lieu à la rédaction d'une procédure distincte et à la condamnation du requérant à la peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Châteauroux.        Plusieurs membres de la famille du requérant furent alors de nouveau entendus par les enquêteurs. Ils reconnurent avoir fourni au requérant, à sa demande, un alibi de circonstance, alors qu'en réalité ce dernier s'était absenté de leur domicile la nuit du crime.        Le 25 septembre 1991, les trois suspects furent mis en examen des chefs d'assassinat et de vol à main armée ayant précédé ou accompagné un autre crime. B.R. et le requérant reconnaissaient avoir participé au vol commis au préjudice de la victime, chacun imputant à l'autre les violences mortelles. Le requérant renouvela ses aveux devant le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution du 25 septembre 1991. Il fut placé en détention provisoire par mandat de dépôt du même jour.        Le requérant revint ultérieurement sur ses aveux, comme d'ailleurs B.R. Les membres de la famille du requérant reprirent ensuite leurs alibis de complaisance, tendant à démontrer la présence du requérant à leur domicile pendant la nuit du crime.        Le 21 septembre 1992, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant.        Le 26 février 1993, le juge d'instruction rejeta la première demande de mise en liberté présentée par le requérant. Du 10 décembre 1993 au 19 août 1994, le juge d'instruction rejeta sept autres demandes de mise en liberté présentées par le requérant.        Le 22 septembre 1994, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le 26 septembre 1994, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance. Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d'accusation de Bourges confirma l'ordonnance déférée.          Le 21 septembre 1995, le juge d'instruction ordonna de nouveau la prolongation de la détention provisoire du requérant.        Le 12 décembre 1995, la chambre d'accusation de Bourges ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises du département du Cher. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, au motif que la notification de la date d'audience devant la chambre d'accusation ne lui était parvenue qu'après l'audience dans laquelle l'affaire avait été examinée et jugée.        Le 2 avril 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation d'Orléans.        Par arrêt du 24 octobre 1996, celle-ci rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant. La chambre nota en particulier « qu'existent de lourdes charges à l'encontre [du requérant] » et « qu'il est particulièrement à craindre un risque de pression sur les témoins et notamment sur les membres de [sa] famille qui lui ont fourni d'abord un alibi avant de se rétracter ». La chambre invoqua aussi le maintien du requérant à la disposition de la justice et la préservation de l'ordre public.        Par arrêt du 28 novembre 1996, la chambre d'accusation d'Orléans prononça la nullité de pièces de la procédure et ordonna un supplément d'information. Après avoir procédé au supplément d'information ordonné, la chambre d'accusation rendit un arrêt de dépôt de la procédure, le 26 décembre 1996.        Le 6 mars 1997, la chambre d'accusation ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises du département de l'Indre. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Le 22 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata que le requérant était déchu de son action puisqu'il n'avait pas déposé de mémoire en défense.        Le 28 août 1997, la chambre d'accusation d'Orléans rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant, au motif que « eu égard à la lourde peine encourue des chefs de meurtre et vol à main armée, il est à redouter que [le requérant] dont la dangerosité est évidente et qui est sans emploi et sans ressource, tente de se soustraire à l'action de la justice ». La chambre d'accusation souligna en outre que « la longueur de l'instruction s'explique encore par l'acharnement des accusés à empêcher par tous moyens la manifestation de la vérité et par la multiplication des procédures et voies de recours que révèle le dossier ».        Par arrêt de la cour d'assises en date du 29 janvier 1998, le requérant fut reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 avril 1997 et enregistrée le 9 octobre 1997.        Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 avril 1998 et le requérant y a répondu le   13 mai 1998.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque en substance l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues      au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite      devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à      exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans      un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise      en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la      comparution de l'intéressé à l'audience. »        Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a interjeté appel que d'une seule ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté, et ne s'est jamais pourvu en cassation.        En particulier, le Gouvernement relève qu'il n'ignore pas l'évolution récente de la jurisprudence de la Commission sur l'efficacité du pourvoi en cassation, en tant que voie de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en matière de détention provisoire. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Civet c. France, dans laquelle la Commission a estimé que « le pourvoi en cassation n'était pas de nature à permettre [au requérant] d'obtenir réparation de la violation qu'il allègue » (N° 29340/95, déc. 7.4.97, D.R. 89, p. 127).        Toutefois, le Gouvernement conteste cette décision de la Commission et note que plusieurs arguments militent en faveur de la reconnaissance du caractère utile et efficace du pourvoi en cassation en la matière. Si la Commission estime en effet que le pourvoi en cassation ne permet pas de contester « l'appréciation souveraine des juges du fond », le Gouvernement précise cependant que la notion d'appréciation souveraine des juges du fond ne signifie pas que ceux-ci disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans la rédaction de la motivation des arrêts, mais elle indique simplement que la Cour de cassation ne fait pas porter son contrôle sur des éléments de fait, ce qui ne l'empêche pas, en revanche, d'examiner la motivation des décisions qui lui sont déférées, dans la mesure où cette motivation exprime le raisonnement juridique développé par les juges du fond. Le Gouvernement se réfère à cet égard à cinq arrêts rendus en 1996 par la Cour de cassation, dont il ressort que celle-ci contrôle effectivement les motivations des chambres d'accusation, en vérifiant qu'elles ont répondu aux moyens tirés d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et qu'elles ont apporté suffisamment d'éléments à l'appui de leur démonstration (arrêts en date des 7 février, 30 avril, 14 mai, 26 juin et 16 juillet 1996).        Le Gouvernement affirme qu'il apparaît dès lors pour le moins contradictoire que les organes de la Convention puissent examiner à leur tour les motivations des décisions des juridictions du fond, tout en dispensant les requérants de se pourvoir en cassation, alors que le contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation vise précisément à s'assurer du caractère suffisant de ces mêmes motivations. Dans une telle perspective, c'est au principe même de subsidiarité du contrôle opéré par les organes de la Convention qu'il serait porté atteinte. Le Gouvernement conclut à cet égard qu'estimer en l'occurrence que le requérant a épuisé les voies de recours internes, reviendrait à déclarer a priori recevable toute requête relative à une durée de détention provisoire, alors que son auteur n'a pas exercé utilement les voies de droit qui lui étaient offertes pour contester son maintien en détention.        Quant au fond, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l'importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite et de pression sur les témoins, du danger de répétition des infractions et de trouble à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de la conduite de la procédure, le Gouvernement note que la complexité de l'affaire est incontestable, compte tenu notamment de l'absence d'éléments matériels ou de témoins directs du crime, ainsi que de la difficulté de mener des enquêtes dans le milieu des toxicomanes. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant avait multiplié les recours, parfois de manière purement dilatoire. Le Gouvernement note enfin que les autorités judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence, et que le juge d'instruction a cherché à fournir à la juridiction de jugement un dossier exhaustif pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        Concernant l'appel à l'encontre des ordonnances de rejet de mise en liberté du juge d'instruction, la Commission relève que le requérant a exercé ce recours contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 22 septembre 1994. La détention provisoire étant une situation continue, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir fait à chaque fois appel des autres ordonnances de rejet devant la chambre d'accusation, compte tenu notamment du fait que le requérant n'avait pas de nouveaux moyens à invoquer à l'appui de ces recours. En tout état de cause, la Commission relève que même lorsque le requérant saisit directement la chambre d'accusation pour demander sa mise en liberté, cette dernière rejeta ses demandes (arrêts des 24 octobre 1996 et 28 août 1997).        Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être rejetée sur ce point.        La Commission rappelle ensuite qu'elle a déjà eu l'occasion de considérer que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une chambre d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en liberté, n'est pas de nature à permettre à une personne placée en détention provisoire d'obtenir réparation de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qu'elle allègue. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement produit cinq arrêts dont il ressort que la Cour de cassation impose aux juges du fond de motiver leurs décisions y compris le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Toutefois, la Commission rappelle que, tout en tenant compte du fait que la Cour de cassation vérifie que les chambres d'accusation motivent leurs décisions, elle a déjà considéré que le contenu de la motivation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (affaire Civet c. France, op. cit.). Il s'ensuit que le pourvoi en cassation ne saurait   constituer une voie de droit utile, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir, en dernier lieu, N° 35348/97, déc. 16.4.98).        La Commission note que le requérant fut détenu du 25 septembre 1991, date de son incarcération provisoire, au 29 janvier 1998, date de sa condamnation par la cour d'assises, soit une durée de six ans, quatre mois et quatre jours.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003816497
Données disponibles
- Texte intégral