CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003818197
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38181/97                       présentée par Celestino VIEIRA DE FREITAS                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1997 par Celestino VIEIRA DE FREITAS contre le Portugal et enregistrée le 9 octobre 1997 sous le N° de dossier 38181/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1939 et résidant à Lisbonne.        Il est représenté par Maître José Simões de Oliveira, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était un cadre supérieur de la « Quimigal Adubos, S.A. », une des sociétés du groupe Quimigal, dont la société mère était la « QUIMIGAL - Química de Portugal, S.A. », une société anonyme dont la totalité des actions appartenait à l'Etat.        Par décret-loi n° 68/95 du 11 avril 1995, le Gouvernement décida de procéder à la privatisation des sociétés du groupe Quimigal, dont la « Quimigal Adubos, S.A. ».   Par résolution du Conseil des Ministres n° 45-A/95 du 8 mai 1995, le Gouvernement établit le cahier des charges relatif à la privatisation de cette dernière société.        Le   requérant   et   12   autres   personnes se constituèrent en un « groupement de directeurs »   afin    de   répondre   à   l'appel   d'offres relatif à la « Quimigal Adubos, S.A. ».   Ils offraient 110 escudos portugais (PTE) par action. Une autre société répondit également à cet appel d'offres, proposant le prix de 73 PTE par action.        Par résolution du Conseil des Ministres n° 19/96, publiée au Journal Officiel (Diário da República) le 2 mars 1996, le Gouvernement décida d'annuler l'appel d'offres en cause.        A une date non précisée, le requérant et les 12 autres personnes en cause introduisirent devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) un recours contentieux en annulation de cette résolution du Conseil des Ministres.   Dans leur mémoire, présenté le 10 avril 1997, ils alléguaient que l'acte attaqué était entaché de plusieurs vices.        Par décret-loi n° 56-A/97 du 14 mars 1997, le Gouvernement décida de procéder à la privatisation en bloc du groupe Quimigal moyennant un appel d'offres concernant 90% du capital social de la « QUIMIGAL - Química de Portugal, S.A. », la société mère, sans faire des appels d'offres séparés pour les autres sociétés du groupe.        A une date non précisée, le requérant et les 12 autres intéressés introduisirent devant la Cour suprême administrative une demande de suspension des effets de ce décret-loi.   Ils faisaient valoir qu'avec l'adoption de l'acte attaqué, le Gouvernement avait voulu priver de tout effet utile l'issue du recours introduit contre la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96.   Ils soulignaient que le décret-loi n°56-A/97 générerait des droits en faveur de tiers, rendant ainsi impossible l'exécution d'une éventuelle décision d'annulation de cet acte.        Par arrêt du 30 avril 1997, la Cour suprême administrative rejeta le recours.   La haute juridiction souligna d'abord que les préjudices allégués par les demandeurs étaient trop hypothétiques.   En effet, les intéressés ne pouvaient pas affirmer qu'ils auraient gagné l'appel d'offres au cas où ce dernier n'aurait pas été annulé. En outre, ils ne pouvaient avoir la certitude d'obtenir gain de cause dans le recours qu'ils avaient introduit contre la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96.   La Cour releva ensuite que la suspension de la privatisation du groupe Quimigal entraînerait une atteinte grave à l'intérêt général. Dès lors, pour la Cour, les critères légaux permettant l'octroi de la suspension des effets d'un acte administratif ne se trouvaient pas remplis.        Le requérant et les 12 autres personnes en cause avaient également saisi le tribunal administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne d'une demande en référé.   Ils invitaient le tribunal à adresser une injonction au Conseil des Ministres visant à exclure les actions de la « Quimigal Adubos, S.A. » de la privatisation du groupe Quimigal, prévue par le décret-loi n° 56-A/97.        Par jugement du 29 avril 1997, le tribunal administratif rejeta la demande.        Sur appel des demandeurs, la Cour suprême administrative confirma, par arrêt du 8 juillet 1997, la décision entreprise.   La haute juridiction, après avoir reconnu que le décret-loi n° 56-A/97 avait pour effet de rendre impossible une restitution in natura pour le cas où les intéressés obtiendraient l'annulation de la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96, estima néanmoins que la demande ne pouvait aboutir.   La Cour releva ainsi qu'en l'espèce, la protection de l'intérêt général, voulu par le Gouvernement en décidant de procéder à la privatisation en bloc du groupe Quimigal, avait priorité sur la protection des droits des intéressés.   Elle souligna ensuite que ceux-ci ne seraient pas totalement dépourvus de protection dans la mesure où la législation pertinente leur donnait la possibilité de demander des dommages et intérêts à l'Etat, au cas où leur recours contentieux contre la résolution n° 19/96 viendrait à aboutir.        Par résolution du Conseil des Ministres n° 144-A/97 du 14 août 1997, le Gouvernement décida d'homologuer le résultat du concours public relatif à la privatisation du groupe Quimigal.        La procédure concernant le recours en annulation de la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96 est toujours pendante devant la Cour suprême administrative.     GRIEFS        Le requérant allègue qu'en adoptant le décret-loi n° 56-A/97 et en procédant à la privatisation en bloc du groupe Quimigal, le Gouvernement aurait, en réalité, voulu enlever tout effet utile au recours en annulation de la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96.   Ce faisant, le Gouvernement aurait ainsi porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.   Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant allègue qu'en adoptant le décret-loi n° 56-A/97 et en procédant à la privatisation en bloc du groupe Quimigal, le Gouvernement aurait, en réalité, voulu enlever tout effet utile au recours en annulation de la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96.   Il relève que, d'après la législation pertinente en la matière, l'exécution d'une éventuelle décision d'annulation de ce dernier acte serait impossible, dans la mesure où le décret-loi n°56-A/97 générerait des droits en faveur de tiers. Ce faisant, le Gouvernement aurait ainsi porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.        Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, qui disposent notamment :        Article 6 par. 1 (art. 6-1)        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...) »        Article 13 (art. 13)        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission relève d'emblée qu'il échet d'examiner la situation litigieuse sous l'angle du seul article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où les exigences de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles   de   l'article   6   par.   1   (art. 6-1) et   absorbées par   elles en l'espèce (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, p. 108).        La Commission observe ensuite que la question pourrait se poser de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure litigieuse.   Elle estime néanmoins que cette question peut rester ici indécise dans la mesure où la requête doit en tout état de cause être rejetée pour d'autres motifs.        La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle la prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 (art. 6), s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif ou exécutif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 82, par. 49).        Notamment, l'Etat ne saurait intervenir de manière décisive pour orienter en sa faveur l'issue d'une instance à laquelle il est partie (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques c. Grèce précité, p. 82, par. 50).   Cependant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait s'interpréter comme empêchant toute ingérence des pouvoirs publics dans une procédure judiciaire pendante à laquelle ils sont parties (Cour eur. D.H., arrêt Building Societies c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, à publier dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 112).        En l'espèce, le requérant soutient que l'Etat, en adoptant le décret-loi n° 56-A/97, est intervenu de manière non conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe à cet égard que l'on ne saurait tenir pour acquis que tel ait été le but du Gouvernement lorsqu'il a adopté le décret-loi en question.   Néanmoins, même si tel était le cas, la Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu.   Il se prête à des limitations, qui seront conformes à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour eur. D.H., arrêt Building Societies c. Royaume-Uni précité, par. 105).   Compte tenu également de la large marge d'appréciation dont disposent les Etats lorsqu'ils doivent mener des politiques sociales et économiques, la Commission ne peut qu'accepter que l'adoption par l'Etat du décret-loi 56-A/97 visait un but légitime.   En effet, le Gouvernement a considéré que l'intérêt général commandait d'effectuer la privatisation du groupe Quimigal en bloc, sans procéder à des appels d'offres séparés pour chacune des sociétés du groupe.        Il est vrai que, et les juridictions internes l'ont en quelque sorte reconnu, ce choix du Gouvernement peut avoir des conséquences sur la procédure relative à l'annulation de la résolution du Conseil des Ministres n° 19/96 et notamment rendre impossible l'exécution d'une éventuelle décision favorable au requérant.        La Commission constate cependant que, comme l'a relevé la Cour suprême administrative dans son arrêt du 8 juillet 1997, les intéressés, dont le requérant, auraient alors, dans un tel cas, la possibilité d'introduire devant les juridictions compétentes une demande en dommages et intérêts contre l'Etat.   L'on ne saurait donc affirmer que la procédure, qui est actuellement pendante devant la Cour suprême administrative, a été dépourvue de tout effet utile en vertu des actes litigieux du Gouvernement.   Le requérant ne peut donc légitimement se plaindre d'une privation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission ne décèle dès lors aucune violation de cette disposition. La requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003818197
Données disponibles
- Texte intégral