CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003869497
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38694/97                       présentée par José GARCIA PRAENA                       contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juin 1997 par José GARCIA PRAENA contre l'Espagne et enregistrée le 20 novembre 1997 sous le N° de dossier 38694/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 25 mai 1950 et domicilié à Santa Coloma de Gramanet (Barcelone).   Devant la Commission il est représenté par Maître Xavier González de Rivera Serra, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, qui était employé par l'entreprise P., S.A., fut licencié, en date du 30 avril 1995, en raison d'insultes qu'il avait proférées à l'encontre de l'un des administrateurs de la société.        Le requérant engagea alors une action dirigée contre ladite société.   En date du 2 août 1995, le juge du travail n° 4 de Barcelone condamna la société pour licenciement abusif du requérant, avec l'obligation soit de le réintégrer dans son poste de travail, soit de lui verser une indemnité.        Contre ce jugement, le 19 avril 1996, la société susmentionnée fit appel auprès du Tribunal supérieur de Justice (chambre sociale) de Catalogne (recurso de suplicación).        Par arrêt du 16 novembre 1996, ledit tribunal infirma le jugement entrepris et déclara le licenciement conforme à la loi, au motif que le requérant avait proféré des insultes à voix haute, tels que "crapule" et "voleur" à l'encontre de l'un des administrateurs de la société où il travaillait, ce qui était constitutif d'une faute grave conformément à la législation du travail.   Par ailleurs, l'arrêt signale, pour ce qui est du principe de la liberté d'expression, garanti par l'article 20 par. 1 de la Constitution espagnole, qu'il ne s'agit pas d'un droit de caractère absolu sans aucune limite, mais qu'en outre, ceci doit être en accord avec certaines normes de respect et de conduite sociale.        Le 20 novembre 1996, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo.        Par décision en date du 7 mai 1997, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   GRIEFS        Au titre de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une prétendue atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où les tribunaux internes, notamment le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne, auraient fondé leur décision sur une mauvaise appréciation des preuves.        En outre, le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la liberté d'expression et au droit à un recours effectif. Il invoque les articles 10 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure.        Le requérant se plaint, en particulier, que le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne, ayant apprécié de façon erronée certains éléments de preuve compte tenu d'une modification des faits déclarés établis en première instance, n'a pas statué équitablement.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...). »        La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière   à garantir un procès équitable (Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, Série A, n° 166, p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, Série A, n° 186, p. 10, par. 25).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la cause du requérant a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire. La Commission observe que le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne, après avoir exposé les faits du litige, motiva de manière précise et détaillée les fondements juridiques adoptés.   Le fait que le requérant conteste les décisions rendues ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        La Commission estime, dès lors, que, dans les circonstances de l'espèce, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant se plaint que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à son égard.        Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :        « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »        La Commission estime qu'en l'espèce, il n'a été porté aucune atteinte au droit du requérant d'être considéré comme innocent.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de ce qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'expression, au sens de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, les insultes qu'il a proférées ayant causé son licenciement.        Toutefois, la Commission rappelle que non seulement l'article 10 (art. 10) de la Convention ne garantit pas le droit d'insulter autrui, mais en outre, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit des limites à la liberté d'expression, notamment pour assurer la protection de la réputation ou les droits d'autrui.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint de ne pas pouvoir présenter de recours contre la décision du Tribunal constitutionnel rejetant son recours en amparo, ce qui selon lui, porte atteinte à l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission constate que le requérant a bénéficié de toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit espagnol y inclus le recours en amparo.   Aucune atteinte de la disposition invoquée de la Convention ne saurait dès lors être relevée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003869497
Données disponibles
- Texte intégral