CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003872597
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 38725/97                       présentée par Madani ZOUGAB                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 novembre 1997 par Madani ZOUGAB contre la France et enregistrée le 24 novembre 1997 sous le N° de dossier 38725/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1955 et résidant à Bron. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1958, à l'âge de trois ans. Son père est venu en France en 1926. Ses frères et soeurs sont nés sur le territoire français. Le requérant a effectué toute sa scolarité en France. En 1990, il se maria avec une ressortissante française ; de cette union sont nés deux enfants de nationalité française.        Par arrêt du 30 janvier 1996, la cour d'appel de Lyon condamna le requérant à la peine de sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à législation sur les stupéfiants. Dans son arrêt, la cour d'appel justifia ainsi la mesure d'interdiction définitive du territoire français :        « Attendu que seul Madani Zougab, marié avec une française et      père de deux enfants français, demande que ladite interdiction      ne soit pas prononcée ; attendu que si l'article 8 de la      Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des      libertés fondamentales, prescrit le respect de la vie privée et      familiale, l'article 2 par. 3 du Protocole N° 4 permet à la      juridiction d'interdire l'accès de son territoire à un étranger      lorsque cette mesure est nécessaire notamment à la prévention des      infractions pénales ou à la protection de la santé d'autrui ; que      Madani Zougab a, par ses agissements, gravement compromis la      santé publique ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion      abrogé en 1981, il s'est montré indigne de cette mesure de      bienveillance en commettant des infractions pénales gravissimes      dont il importe de prévenir le renouvellement ; que dans ces      conditions une mesure d'interdiction définitive du territoire      n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'il      tient de l'article 8 de la Convention susvisée ; »        Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant les articles 8 de la Convention et 2 par. 3 du Protocole N° 4 à ladite Convention. Par arrêt du 6 mars 1997, notifié le 15 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif suivant :        « Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du      territoire français à l'encontre de Madani Zougab, l'arrêt      attaqué relève, outre les motifs repris au moyen, que      l'intéressé, objet dans le passé d'un arrêté d'expulsion, a      commis des infractions « gravissimes », dont il importe d'éviter      le renouvellement ;        Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en vertu de l'article      222-48, alinéa 2, du Code pénal, non contraire aux dispositions      de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des      droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction      correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation      particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard de      tout étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants, la      cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs      allégués ; »   GRIEF        Se référant au fait qu'il est arrivé en France à l'âge de trois ans, pays où vivent également son père ainsi que ses frères et soeurs, ainsi qu'au fait qu'il est marié avec une ressortissante française, union dont sont nés deux enfants de nationalité française, le requérant se plaint de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, qui, selon lui, constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant estime que, compte tenu de ses attaches familiales et personnelles en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit en France depuis l'âge de trois ans et que dans ce pays vivent son père ainsi que ses frères et soeurs. En outre, le requérant est marié avec une femme de nationalité française et de cette union sont nés deux enfants de nationalité française. La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux et personnels du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).      La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé, qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'interdiction du territoire français est constitué par la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrées par la peine de sept ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Lyon.        Il ressort en outre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon que le requérant a fait l'objet antérieurement d'un arrêté d'expulsion abrogé en 1981.        Compte tenu des considérations qui précèdent, démontrées par la peine de sept ans d'emprisonnement, et eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant ainsi qu'au fait qu'il avait déjà, dans le passé, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996 ; arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003872597
Données disponibles
- Texte intégral