CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003879997
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38799/97                       présentée par Jean Ebina                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 avril 1997 par Jean Ebina contre la France et enregistrée le 27 novembre 1997 sous le N° de dossier 38799/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant congolais né en 1962. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 11 avril 1996, M. M. dénonça à la police des faits de viols subis par sa demi-soeur, E.L., âgée de 13 ans et demi, de la part du requérant, beau-frère de cette dernière, et mari de sa soeur décédée le 23 janvier 1996. La jeune fille, née en 1982 au Zaïre, qui résidait chez sa soeur aînée, déclara que le requérant lui avait imposé des rapports à compter de la fin de l'année 1995, d'abord dans des hôtels, puis à son domicile, et ce jusqu'au mois d'avril 1996. L'examen gynécologique, auquel elle fut soumise, montra une défloration ancienne. La jeune fille déclara ne pas avoir osé résister à son beau- frère et affirma n'avoir jamais été d'accord pour entretenir de tels rapports avec lui.        Le 12 avril 1996, le requérant fut mis en examen pour viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et placé en détention provisoire. Interrogé, le requérant reconnut la matérialité des faits, mais soutint que E.L. avait été consentante, ce qu'elle a toujours nié, y compris lors de la confrontation effectuée durant l'enquête préliminaire.   1.    Déroulement de la procédure au fond        Tout au long de l'instruction le requérant fut interrogé à plusieurs reprises et confronté à la victime des faits en cause. Diverses expertises médicales et psychologiques furent réalisées sur ordre du magistrat instructeur.        Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du magistrat instructeur du 7 février 1997 que l'instruction était achevée mais qu'à la demande de l'intéressé, deux contre-expertises étaient en cours.        Par arrêt du 9 octobre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne pour viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.   Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1998.        Le requérant n'a pas encore été jugé.   2.    Demandes de mise en liberté        Durant sa détention, le requérant a présenté de nombreuses demandes de mise en liberté devant le juge d'instruction, qui les a toutes rejetées. Les recours d'appel contre ces rejets ainsi que des demandes directes devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ont également été rejetés. En outre, le requérant a formé cinq pourvois en cassation, rejetés par la Cour de cassation, le dernier en date du 18 mars 1998.        Le 3 avril 1997, le juge d'instruction du tribunal de Meaux rendit une ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période de six mois.        Le 25 juin 1997, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant. Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 10 juillet, l'appel fut rejeté aux motifs suivants :        « Le 11 avril 1996, B.M. dénonçait au commissariat de      Villeparisis les agissements de Jean Ebina, qui serait l'auteur      de faits de viol subi par sa demi-soeur E.L. âgée de 13 ans et      demi pour être née le 17 juillet 1982.        Cette dernière confirmait que Jean Ebina mari de sa soeur décédée      le 23 janvier 1996 lui imposait des relations sexuelles complètes      depuis le mois d'avril 1995.        L'examen gynécologique de la jeune fille révélait une défloration      tant vaginale qu'anale ancienne.        Jean Ebina reconnaissait avoir entretenu depuis le mois de      décembre 1995 des relations sexuelles avec sa belle-soeur qui      aurait été selon lui consentante et accusait E.L. de l'avoir      envoûté et aux membres de la famille de s'être ligué contre lui.        L'examen médico-psychologique d'E.L. révèle qu'elle conserve un      profil psychologique d'immaturité encore largement tourné vers      l'enfance, elle est impressionnable et suggestible, un tel profil      qui inclut beaucoup de naïveté exclut qu'on puisse la considérer      comme séductrice et comme initiatrice des faits qu'elle a vécus.        Sidération, inhibition, attitudes de soumission, sentiment de      honte et de culpabilité ont caractérisé son attitude.        Jean Ebina a déjà à de nombreuses reprises interjeté appel des      ordonnances de refus de mise en liberté rendue par le magistrat      instructeur.        Son casier judiciaire mentionne deux condamnations en rapport      avec la conduite d'un véhicule automobile.        CECI ETANT EXPOSE :        Considérant que malgré ses contestations, l'instruction révèle      de fortes présomptions à l'encontre de Jean Ebina ;        Considérant qu'il est essentiel d'éviter que Jean Ebina ne fasse      pression sur les témoins et sur la victime ;        Qu'il convient également d'éviter le renouvellement de      l'infraction en ne permettant pas à Jean Ebina de rejoindre les      membres de sa famille qui risquent de le rejeter ;        Que de nationalité zaïroise, il ne présente, compte tenu de la      peine qu'il encourt aucune garantie suffisante de représentation      devant la justice ;        Que les obligations du contrôle judiciaire sont en l'espèce      insuffisantes et ne peuvent lui être appliquées ;        que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté doit      donc être confirmée. »        Le pourvoi formé par le requérant sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1997.        Une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 1997. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1998. La Cour de cassation motiva ainsi le rejet du pourvoi :        « Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean      Ebina, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci      est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir imposé, par      surprise, puis contrainte, à sa belle-soeur, mineure de 15 ans      sur laquelle il avait autorité, plusieurs actes de pénétration      sexuelle, et qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de mise en      accusation, énonce que la détention de l'accusé, né au Congo, où      ses parents sont domiciliés, et de nationalité congolaise, est      l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la      justice, et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de      nature à fournir des garanties suffisantes à cet égard ;        Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a      répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était      saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit      et de fait répondant aux exigences tant de l'article 144 du Code      de procédure pénale que de l'article 5.3 de la Convention      européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés      fondamentales ;        Qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu les      dispositions de l'article 14 de ladite Convention, dès lors que      leur décision de maintenir l'accusé en détention n'est pas      motivée par une distinction abstraite fondée sur son origine      nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à      la disposition de la justice ; (...) »        Le 20 janvier 1998, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel, qui la rejeta par arrêt du 5 février 1998, pour les mêmes motifs que ceux antérieurement retenus en y ajoutant l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public, eu égard à la gravité des faits criminels reprochés au requérant, s'agissant de viols répétés sur une mineure.        Le 20 mars 1998, le requérant présenta une demande directe de mise en liberté auprès de la cour d'assises de la Seine-et-Marne. Par arrêt du 26 mars 1998, la cour d'assises rejeta la demande aux motifs suivants :        « Considérant que les faits, tels qu'ils résultent du dit arrêt      (l'arrêt de renvoi aux assises) sont d'une particulière gravité      s'agissant de relations sexuelles entretenues avec une jeune      fille de 13 ans avec son beau-frère.        Considérant qu'Ebina est de nationalité étrangère, sans      profession, qu'en conséquence il n'offre pas de garanties de      représentations suffisantes eu égard à la peine encourue ;          Considérant que l'intéressé est détenu depuis le 12 avril 1996 ;      que si la procédure se prolonge, c'est du seul fait de l'accusé      qui formule recours et contestations successifs ; qu'en      conséquence, le délai raisonnable pour voir sa cause examinée,      tel que prévu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'est      pas violé. »   GRIEFS        Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu'il estime excessive. Le requérant estime également que la durée excessive de sa détention provisoire implique la violation du principe de la présomption d'innocence.     EN DROIT        Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il estime en outre que la durée excessive de sa détention provisoire implique la violation du principe de la présomption d'innocence.        La Commission considère qu'il convient d'examiner le grief du requérant à l'aune seule de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :        « 3.   Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être      jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.      La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant      la comparution de l'intéressé à l'audience. »        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner « toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention » (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).        En outre, « si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants, » les organes de la Convention recherchent de surcroît « si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).        En l'espèce, la Commission note que le requérant est en détention provisoire depuis le 12 avril 1996 et qu'il n'a pas encore été jugé. Sa détention se prolonge donc depuis deux ans et presque trois mois.      La Commission observe que, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué la gravité des faits reprochés et la persistance de graves soupçons à son encontre, les risques de fuite et de pressions sur les témoins, la prévention du renouvellement des infractions, les nécessités de l'instruction et la préservation de l'ordre public.        Quant au premier point, la Commission relève que les faits reprochés sont particulièrement graves, s'agissant de viols répétés sur une mineure. Quant à la persistance de graves soupçons pesant sur le requérant, la Commission note que ceux-ci reposaient en l'espèce sur les déclarations de la victime, sur les examens gynécologiques et psychiatriques auxquels elle fut soumise ainsi que sur la reconnaissance par le requérant lui-même d'avoir maintenu des relations sexuelles avec la jeune fille. La Commission rappelle toutefois que l'existence d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est « d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4 et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35 par. 84).        S'agissant du risque de pression sur les témoins, la Commission considère que compte tenu de l'autorité qu'exerçait le requérant sur la victime, le jeune âge de celle-ci ainsi que le fait qu'elle soit orpheline, les juges internes ont pu raisonnablement estimer nécessaire le maintien du requérant en détention provisoire afin d'empêcher toute pression à son encontre jusqu'au jugement.        Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que « le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire » (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 4).        En l'espèce, la Commission note que, dans leurs décisions, les juridictions ont souligné que le requérant, déjà condamné, sans profession, était d'origine congolaise, pays dans lequel il disposait de ses attaches familiales. Elle considère, au vu des éléments du dossier, que ce motif se justifiait en l'occurrence.        S'agissant de la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction, la Commission rappelle que « la gravité d'une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure»   (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, par. 40).        En l'espèce, la Commission estime qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, le motif tiré du risque de récidive apparaît comme pertinent.        Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission note que pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public, les juges se sont fondés sur la gravité des faits criminels reprochés au requérant, s'agissant de viols répétés sur une mineure.        La Commission estime que, nonobstant le fait que les motifs de rejet des demandes de mise en liberté du requérant sont à la fois pertinents et suffisants, il échet d'examiner la conduite de la procédure.        La Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102).        Elle relève que la présente affaire a nécessité un certain nombre d'investigations, d'auditions et de confrontations. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction du 7 février 1997 qu'alors que l'instruction du dossier était achevée, deux contre- expertises furent ordonnées à la demande du requérant. En outre, le requérant a formulé de nombreuses demandes de mises en liberté et interjeté de nombreux recours contre les ordonnances de rejet de ses demandes. La Commission estime que, compte tenu notamment du temps requis pour l'examen des nombreux recours exercés par le requérant, on ne saurait conclure que les juridictions n'ont pas fait preuve de diligence en la matière.        A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée excessive, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003879997
Données disponibles
- Texte intégral