CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003880097
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38800/97                       présentée par Mongi JAIDI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 février 1997 par Mongi JAIDI contre la France et enregistrée le 27 novembre 1997 sous le N° de dossier 38800/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1963 et résidant à Salon-de-Provence.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1980, à l'âge de dix-sept ans. Il est divorcé. Son père, entré en France en 1968, est décédé en Tunisie en 1997.        En 1988, le requérant fut condamné une première fois pour infraction à la législation sur les stupéfiants.        Par ailleurs, par arrêt du 7 février 1997, la cour d'appel d'Aix- en-Provence condamna le requérant à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (héroïne). Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation dont il se désista. Par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 mai 1997, il fut donné acte au requérant de son désistement du pourvoi.     GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix-huit ans où il a un travail et se dit intégré. Il estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire est contraire à la Convention. Il n'invoque aucune disposition spécifique de la Convention.     EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix-huit ans où il a un travail et se dit intégré. Il se plaint que la mesure d'interdiction définitive du territoire est contraire à la Convention. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.        La Commission a examiné le grief du requérant   sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »      La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du   18   février   1991,   série   A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant est entré en France à l'âge de dix-sept ans et qu'il ne fait état dans ce pays d'aucun lien familial particulier. Son père, entré en France en 1968, est décédé en Tunisie en 1997. La question se pose de savoir si la mesure d'interdiction constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question car, à supposer même que la mesure litigieuse puisse effectivement être considérée comme constituant une telle ingérence, celle-ci est justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de dix-sept ans et qu'en conséquence, on peut présumer qu'il n'est pas entièrement étranger à son pays d'origine et, en particulier, qu'il comprend et parle l'arabe.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'interdiction est la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrée en dernière instance par la peine de cinq années de prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en- Provence pour trafic de stupéfiants.        Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que pourrait constituer la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France précité, p. 610, par. 44 et 45, arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, par. 35 et 36, Recueil 1996-III et arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003880097
Données disponibles
- Texte intégral