CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003905897
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 39058/97                  présentée par Adriano Mário da CUNHA LUCAS et autres                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 octobre 1997 par Adriano Mário da CUNHA LUCAS et autres contre le Portugal et enregistrée le 19 décembre 1997 sous le N° de dossier 39058/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, M. Adriano Mário da Cunha Lucas, est un ressortissant portugais né en 1925 et résidant à Lisbonne.        La deuxième requérante, Mme Branca Maria da Cunha Lucas Larisch, est une ressortissante portugaise née en 1923 et résidant à Coïmbre.        La troisième requérante est une société à responsabilité limitée « Telheiras Velho - Sociedade de Construções, Lda. » ayant son siège à Lisbonne. Elle est représentée par son gérant, M. Adriano Callé da Cunha Lucas.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Carlos Botelho Moniz, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants étaient propriétaires de plusieurs terrains sis à Coïmbre.   Dans le cadre d'un plan d'urbanisation adopté par le Gouvernement en 1973, et à la suite d'une négociation entre les requérants et la mairie de Coïmbre, un permis (alvará) autorisant mise en lotissement d'une partie des terrains en cause fut délivré en 1992 en faveur des requérants.        Les terrains faisant partie de cette opération de lotissement furent ainsi ultérieurement vendus par les requérants à plusieurs sociétés, à des prix allant de 27 200 escudos portugais (PTE) à 58 800 PTE le m².        Pour une autre parcelle de ces terrains, correspondant à une superficie de 10 370 m², les requérants n'obtinrent pas un tel permis.        Par arrêté ministériel n° 201-A/ME/90, publié au Journal officiel (Diário da República) le 28 mars 1991, le ministre de l'Education déclara l'utilité publique de cette parcelle de terrain en vue de son expropriation.   La déclaration d'utilité publique était faite sur demande et dans l'intérêt de l'université de Coïmbre, en vue de la construction du « pôle II » de cette université.        Des pourparlers entre les requérants, la mairie de Coïmbre et l'université de Coïmbre, visant à éviter l'expropriation, se sont néanmoins poursuivis jusqu'au 25 février 1992, date à laquelle l'université fit parvenir un courrier aux requérants, leur communiquant l'intention de poursuivre la procédure d'expropriation.        Par décision du 16 juillet 1992, une commission d'arbitrage, désignée, conformément à la loi, par la cour d'appel (Tribunal da Relação)   de   Coïmbre   évalua   la   valeur   de   la   parcelle en cause à 18 296 186 PTE.        Les requérants attaquèrent cette décision devant le tribunal de Coïmbre, qui ordonna une expertise.   Les experts étant partagés, deux rapports d'expertise furent déposés.   Le premier rapport évalua la valeur marchande du terrain à 41 065 200 PTE et le second à 17 503 200 PTE.        Par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal décida de prendre en considération le premier rapport et fixa l'indemnité à 41 065 200 PTE.        Les deux parties interjetèrent des appels contre ce jugement.        Par arrêt du 29 octobre 1996, la cour d'appel de Coïmbre annula la décision attaquée.   Se fondant sur les critères retenus par le second   rapport   d'expertise,   la   cour   d'appel   fixa   l'indemnité à 28 127 337 PTE (2 456 PTE le m²).        Contre cette décision, les requérants introduisirent un recours devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Toutefois, la haute juridiction, par arrêt du 22 avril 1997, déclara le recours irrecevable.   Elle souligna que sous l'empire du Code des expropriations de 1991 il n'était pas possible d'attaquer les décisions des cours d'appel devant la Cour suprême.        Les requérants déposèrent encore un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional), qui fut déclaré irrecevable par arrêt du 3 février 1998.   B.    Droit et pratique interne pertinents        Suite à plusieurs décisions contradictoires en la matière, l'assemblée plénière (Tribunal Pleno) de la Cour suprême rendit le 30 mai 1995 un arrêt de règlement (assento) fixant jurisprudence obligatoire pour toutes les juridictions.   Aux termes de cet arrêt, il n'est pas possible, sous l'empire du Code des expropriations de 1991, d'interjeter recours devant la Cour suprême contre les décisions des cours d'appel en matière de fixation des indemnités d'expropriation. Cet arrêt de règlement fut publié au Journal officiel le 15 mai 1997 (cf. également Boletim do Ministério da Justiça 455, p. 39).     GRIEF        Les requérants se plaignent de l'insuffisance du montant de l'indemnité d'expropriation, qui n'aurait pas constitué une juste indemnisation.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de l'insuffisance du montant de l'indemnité d'expropriation, qui n'aurait pas constitué une juste indemnisation.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui dispose :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes. »        Les requérants exposent en premier lieu que l'expropriation ne poursuivait pas un objectif d'utilité publique.   Ils allèguent ensuite que le montant fixé par la cour d'appel de Coïmbre ne correspond pas à la valeur marchande du terrain exproprié et qu'il ne saurait, dès lors, constituer la « juste indemnisation » voulue par cette disposition de la Commission.   Les requérants soulignent à cet égard que la cour d'appel a commis plusieurs erreurs de fait et de droit.        La Commission note d'emblée que l'expropriation litigieuse s'analyse en une privation de propriété, au sens de la seconde phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et qu'elle était prévue par la loi.   Elle constate également que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la privation de propriété poursuivait un but légitime d'utilité publique, à savoir la construction des locaux d'une université publique.        A cet égard, la Commission tient à rappeler que, dans un tel contexte, il faut encore qu'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé soit respecté (Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 37, par. 50).   Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69).        La Commission observe que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) exige, en règle générale, le paiement d'une indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.   Quant au niveau de l'indemnisation, elle rappelle qu'en l'absence de versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété pourrait constituer une atteinte excessive, qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        En l'espèce, les requérants se plaignent de l'insuffisance du montant de l'indemnité et soutiennent que la cour d'appel a commis des erreurs de fait et de droit dans le calcul de ce montant.        La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle elle ne peut examiner de prétendues erreurs de fait ou de droit, commises par le juge national, que dans la mesure où ces erreurs pourraient impliquer une violation des droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        Or en cette matière les tribunaux nationaux sont mieux placés que le juge international pour déterminer les mesures appropriées, surtout pour ce qui est de l'évaluation de la valeur marchande du terrain en cause.   La Commission ne saurait substituer sa propre vision des faits à celle des juridictions nationales, sauf si cette dernière se révèle manifestement dépourvue de base raisonnable ou entachée d'arbitraire.        La Commission constate que les rapports des experts concernant le terrain en cause ont été soigneusement examinés par la cour d'appel, qui a octroyé aux requérants une indemnité correspondant à ce qu'elle a estimé constituer la valeur marchande en cause.   Il est vrai que la cour d'appel est parvenue à des conclusions différentes par rapport au tribunal de première instance. Ce faisant, elle s'est bornée à exercer son rôle de juridiction ad quem.   La Commission estime qu'il s'agit là de l'interprétation du droit national applicable par les juridictions internes.   En l'espèce, cette interprétation ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire.        Prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu de la grande marge d'appréciation dont l'Etat dispose en la matière, la Commission est d'avis que le niveau de l'indemnisation n'est pas incompatible avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de cette disposition, de sorte que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003905897
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