CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003918198
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 39181/98                       présentée par Alain DECOCQ                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 septembre 1997 par Alain DECOCQ contre la France et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le N° de dossier 39181/98 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Il est architecte et réside au Havre (Seine-Maritime). Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.        Le 1er novembre 1994, à 10 heures 10, alors que le requérant circulait sur une route nationale, il fut contrôlé par les gendarmes, roulant à la vitesse de 144 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était, à cet endroit, de 90 km/h. Une telle infraction aux règles de la circulation est prévue et réprimée par les articles R. 10, R. 10-4, R. 232-20, R. 266 et R. 232 du Code de la route.        Par jugement du tribunal de police de Pont-Audemer en date du 13 décembre 1994, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d'amende de 2 000 F, assortie d'une suspension de permis d'un mois. Le 26 septembre 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement.        Par arrêt du 10 juin 1996, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la culpabilité du requérant et, l'infirmant sur la peine, condamna le requérant à une peine d'amende de 3 000 F, assortie d'une suspension de permis de trois mois. Le 17 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation.        Le 24 juin 1996, le requérant saisit la Commission en soulevant des griefs au regard des articles 6 par. 1 et 2 et 7 de la Convention. L'affaire a été enregistrée le 4 juillet 1996, sous le numéro de dossier 32144/96.        Le 10 septembre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) déclara irrecevable la requête N° 32144/96, au motif qu'elle était prématurée. En particulier, la Commission avait noté, sur la base de l'ensemble des éléments en sa possession, que l'affaire était à l'époque pendante devant la Cour de cassation.        Le 30 septembre 1997, le conseil du requérant sollicita le rabat de cette décision, en affirmant qu'il aurait, par lettre du 19 mars 1997, adressé au Secrétariat copie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 1997 et notifié le 6 mars 1997. Cette lettre ne figurant pas dans le dossier, pas plus que l'arrêt de la Cour de cassation, le conseil du requérant fut informé par la Secrétaire de la Deuxième Chambre qu'il n'y avait pas lieu à réouverture de l'affaire. Le requérant saisit donc de nouveau la Commission de la présente requête, dont l'objet est le même que celui de sa première requête déclarée irrecevable.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que le système de permis à points n'est pas conforme à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant allègue que la suspension de son permis de conduire est une peine qui lui a été infligée avant que sa culpabilité ne soit légalement établie, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de ce que le régime répressif français de l'excès de vitesse porte atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, au sens de l'article 7 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que le système de permis de conduire à points n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et allègue que ledit système porte atteinte aux principes de la présomption d'innocence et de la légalité des délits et des peines, consacrés respectivement par les articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement préalable des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        Dans le cas d'espèce, la Commission note que la requête a été introduite le 30 septembre 1997, date à laquelle le conseil du requérant adressa, pour la première fois, au Secrétariat de la Commission copie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.        Selon la Commission, cet arrêt, rendu le 14 janvier 1997 et notifié le 6 mars 1997, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête, constitue en l'espèce la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003918198
Données disponibles
- Texte intégral