CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003927898
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 août 1997 par Bernard LANGLOIS contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le N° de dossier 39278/98 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT          Le requérant est un ressortissant français, né en 1930. Il était prêtre et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.        Le 7 mai 1955, le requérant fut interné d'office par arrêté préfectoral du même jour au centre hospitalier spécialisé interdépartemental (CHSI) de Clermont de l'Oise. Il fut examiné par des médecins les 7 et 8 mai 1955.        Par arrêté en date du 1er juin 1955, le préfet mit fin à ce placement.        Du 12 juillet 1955 au 16 mars 1956, le requérant fit l'objet d'un placement volontaire à la maison de santé de Lommelet, à la demande du vicaire général de l'Oise et par arrêté préfectoral du 12 juillet 1955, pris au vu d'un certificat médical en date du 8 juillet 1955.        Par arrêté en date du 16 mars 1956, le préfet mit fin à cet internement.        A sa sortie, le requérant demanda l'aide judiciaire pour contester la légalité de ces internements. Il ne parvint apparemment à obtenir aucune copie des arrêtés jusqu'à la promulgation de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.   A.    Contentieux devant les juridictions civiles        Les 30 avril et 3 mai 1985, le requérant assigna l'ancien vicaire général, devenu évêque, le docteur B., médecin ayant signé le certificat médical du 8 juillet 1955, les héritiers du docteur H., médecin ayant signé le certificat médical du 7 mai 1955, la maison de santé où il avait séjourné et l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de son internement.        L'agent judiciaire du Trésor opposa au requérant l'exception de déchéance quadriennale tirée de la loi du 30 janvier 1831.        Le 11 octobre 1985, l'aide juridictionnelle fut accordée au requérant.        Par jugement en date du 14 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Paris déclara irrecevable, parce que prescrite, son action contre l'Etat et renvoya l'affaire pour le surplus à une audience ultérieure. Le requérant interjeta appel de ce jugement.        Le 30 décembre 1987, le préfet de Paris déposa devant la cour d'appel de Paris un déclinatoire de compétence à l'assignation de l'Etat devant les juridictions judiciaires par le requérant.        Par arrêt du 16 décembre 1988, la cour d'appel de Paris se déclara incompétente pour connaître de l'exception de déchéance tirée de la loi du 30 janvier 1831 et sursit à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives.        Le 19 mars 1992, le requérant forma un recours en interprétation d'arrêt en raison des termes ambigus de la décision de la cour d'appel de Paris.        Par ordonnance en date du 6 novembre 1989, le tribunal de grande instance sursit à statuer en attendant l'interprétation de son arrêt par la cour d'appel de Paris.        Par arrêt du 8 octobre 1992, la cour d'appel de Paris interpréta sa décision du 16 décembre 1988 et précisa que le tribunal de grande instance de Paris restait compétent pour la partie du litige opposant le requérant aux parties autres que l'Etat Français.        Le 25 septembre 1991, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1988.        Par arrêt en date du 15 mars 1995, la Cour de cassation estima que le délai de prescription, dont le point de départ, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice, n'avait pu commencer à courir, ce qui rendait inapplicable la nouvelle loi de 1968. Elle cassa et annula l'arrêt du 16 décembre 1988 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.        Par jugement en date du 30 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.        Le préfet de Paris adressa à la cour d'appel de Versailles un second déclinatoire de compétence daté du 24 octobre 1996.        Par arrêt en date du 27 juin 1997, la cour d'appel de Versailles accueillit le déclinatoire de compétence du préfet et statua dans le même sens que la cour d'appel de Paris, se fondant sur une jurisprudence constante du Tribunal des conflits concernant le point de départ de la date de prescription.        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   B.    Contentieux devant les juridictions administratives        En 1988, le requérant introduisit quatre recours en annulation devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre respectivement de l'arrêté du préfet du 7 mai 1955, de la décision d'admission prise le même jour par le directeur de l'établissement hospitalier, de la décision d'admission du 12 juillet 1955 dans le second établissement et de la décision implicite du préfet de ne pas le faire examiner par un médecin lors de son placement dans un établissement privé.        Le 20 juillet 1989, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émit un avis favorable à la communication des pièces des dossiers médicaux et administratifs du requérant par le centre hospitalier de Lommelet. Celui-ci communiqua les pièces d'une manière telle qu'elle équivalait, selon le requérant, à une décision implicite de refus.        Le 19 mars 1990, la CADA renouvela son avis favorable à la communication des pièces au requérant.        Par requête en date du 2 juillet 1990, le requérant demanda au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le directeur du centre spécialisé de Lommelet refusait de lui communiquer les pièces de ses dossiers administratifs et médicaux.        Par jugement en date du 22 décembre 1993, le tribunal administratif d'Amiens sursit à statuer dans l'attente de la décision sur l'attribution de l'aide juridictionnelle au requérant, qui lui avait été refusée par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 octobre 1993.        Par ordonnance en date du 28 février 1994, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens rejeta le recours formé par le requérant en annulation des décisions administratives qui auraient été prises à son encontre lors de son placement d'office au CHSI de Clermont, autres que l'arrêté préfectoral du 7 mai 1955.        Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Nancy, appel transmis à la section du contentieux du Conseil d'Etat.        Par jugement en date du 25 mars 1994, le président du tribunal administratif rejeta le recours du requérant contre le refus de lui accorder l'aide juridictionnelle.        Par jugement en date du 20 juin 1994, le tribunal administratif d'Amiens rejeta les requêtes du requérant contre les décisions du préfet, du directeur du CHSI de Clermont, et rejeta la requête contre le directeur de l'hôpital de Lommelet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.        Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy devant laquelle l'affaire serait toujours pendante.        Par jugement en date du 14 novembre 1995, le tribunal administratif de Lille rejeta la requête en annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le directeur du centre spécialisé de Lommelet refusa de communiquer au requérant les pièces de ses dossiers administratifs et médicaux.        Par arrêt en date du 17 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant formé contre l'ordonnance du 28 février 1994 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens.   Droit interne pertinent        Le Code de la Santé Publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (avant la loi du 27 juin 1990), prévoit les conditions régissant l'internement d'office.        Article L. 343        « A Paris, le préfet de police et, dans les départements les      préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement      d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont      l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté      des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront      énoncer les circonstances qui les auront rendues nécessaires      (...). »        Article L. 344        « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police      à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à      l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les      mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans      les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »        Article L. 345        « Les chefs, directeurs ou préposés responsables des      établissements seront tenus d'adresser aux Préfets, dans le      premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin      de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera      retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du      traitement. Le Préfet prononcera sur chacune individuellement,      ordonnera son maintien dans l'établissement ou sa sortie. »        Article L. 351        « Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que      ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des      malades soignés pour troubles mentaux (dispose de la faculté) de      se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal      de grande instance du lieu de l'établissement qui, en statuant      en la forme des référés après débat contradictoire et après les      vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie      immédiate. »   GRIEFS        Les griefs du requérant, tels qu'ils ont été exposés par son mandataire dans les trente-deux pages de son courrier du 15 août 1997, auquel il s'est référé dans sa formule de requête, peuvent se résumer comme suit.   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 de la Convention.        En raison de la complexité des règles de répartition des compétences en droit français, le requérant se plaint également de ne pouvoir obtenir, dans un délai raisonnable, réparation du préjudice subi du fait de son internement. Il invoque la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure tendant à faire constater l'illégalité de son internement et de celle visant à en obtenir réparation, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint encore de la violation de l'article 8 de la Convention.   4.    Dans la mesure où le requérant ne dispose, selon lui, d'aucun recours pour accélérer une telle procédure, différant d'autant la réparation prévue à l'article 5 par. 5 de la Convention, tout comme il ne dispose d'aucun recours pour faire cesser en droit français la violation de l'article 5 par. 5 qu'il invoque, le requérant conclut à la violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 1 e), et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, en ce qu'il estime avoir fait l'objet de deux internements psychiatriques irréguliers . Il se plaint également de la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, sans autre précision.        En raison de la complexité des règles de répartition des compétences en droit français, le requérant se plaint également de ne pouvoir obtenir, dans un délai raisonnable, réparation du préjudice subi du fait de son internement. Il invoque la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant ne dispose, selon lui, d'aucun recours pour faire cesser en droit français la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) qu'il invoque, il conclut à la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        L'article 5 (art. 5) dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)        e.     s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné            (...) ;        (...)        2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de      son arrestation et de toute accusation portée contre elle.        (...)        4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale.        5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention      dans des conditions contraires aux dispositions de cet article      a droit à réparation. »        L'article 13 (art. 13) se lit comme suit :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission constate que la procédure administrative engagée par le requérant pour se plaindre de l'illégalité de ses internements est encore pendante à ce jour devant la cour administrative d'appel de Nancy.        Dès lors, les juridictions françaises n'ayant pas encore statué sur les griefs du requérant, la requête est prématurée pour ce qui est des griefs tirés de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) et, a fortiori, de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        Pour ce qui est de la violation alléguée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), la Commission relève que le requérant ne fournit aucune explication complémentaire et n'étaie son grief d'aucune manière.        Dès lors, la Commission ne constate aucune apparence de violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.        Enfin, la Commission rappelle que les dispositions de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N° 19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait pas non plus se plaindre d'une atteinte à son droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure tendant à faire constater l'illégalité de son internement et de celle visant à en obtenir réparation, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il allègue également ne disposer d'aucun recours pour accélérer la procédure d'indemnisation et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »         En ce qui concerne la durée des procédures tendant à obtenir l'annulation des décisions ayant entraîné le placement ou le maintien du requérant en internement, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur ses droits et obligations de caractère civil, et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61, p. 88).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        En ce qui concerne la durée de la procédure relative à la demande de réparation formée par le requérant devant le juge civil contre les responsables de ses internements, qui débuta en 1985 et est à ce jour encore pendante, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur.   3.    Le requérant se plaint encore de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume- Uni, Rec. 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 7878/77, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).        Elle note par ailleurs que le requérant n'a exercé aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu'il soulève maintenant devant la Commission.        En outre, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit pas de « circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.        Le requérant ne présente en outre dans son dossier aucun fait permettant de conclure à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure en indemnisation ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003927898
Données disponibles
- Texte intégral